Tout savoir sur la nullité 2

    Tout savoir sur la nullité 2

    23/09/2020 150 Aucun commentaire

    Violation des règles générales de validité des contrats,

     

    La nullité résultant de la violation des règles générales de validité des contrats, notamment

    – le consentement des futurs associés,

    – la capacité juridique des parties,

    – et le contenu licite.

    Dans les SNC et les SCS, la violation de l’une des conditions de validité des contrats constitue une cause de nullité.

    Ainsi, pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, la société peut être annulée pour :

    – défaut ou vice du consentement ;

    – incapacité d’un ou plusieurs associés ;

    – défaut de contenu licite et certain du contrat.

    Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, la société peut être annulée pour :

    – défaut ou vice du consentement ;

    – incapacité d’un ou plusieurs associés ;

    – impossibilité, illicéité ou défaut d’objet ;

    – absence de cause ou cause illicite.

    La nullité d’une SARL ou d’une société par actions ne peut résulter :

    – ni d’un vice du consentement ;

    – ni d’une incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs, ce qui est une hypothèse théorique.

    Selon la Cour de justice européenne, les dispositions nationales relatives aux nullités de sociétés doivent être interprétées « à la lumière du texte et de la finalité de la directive », ce qui exclut la possibilité – au moins en ce qui concerne les SARL et les sociétés par actions seules visées par la directive – de prononcer la nullité de la société pour des motifs autres que ceux limitativement énoncés à l’article 11 de la Directive européenne du 14 juin 2017 (CJCE 13-11-1990) :

    – le défaut d’acte constitutif ou l’inobservation, soit des formalités de contrôle préventif, soit de la forme authentique ;

    – le caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société ;

    – l’absence, dans l’acte constitutif ou dans les statuts, de toute indication au sujet soit de la dénomination de la société, des apports, du montant du capital souscrit,  de l’objet social ;

    – l’inobservation des dispositions de la législation nationale relatives à la libération minimale du capital social ;

    – l’incapacité de tous les associés fondateurs ;

    – et le fait que, contrairement à la législation nationale régissant la société, le nombre des associés fondateurs est inférieur à deux.

    Par conséquent, indépendamment de l’incapacité de tous les associés fondateurs déjà visée par le Code de commerce, seule peut être cause de nullité, au titre du droit commun des contrats, le caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet social tel qu’il est décrit dans les statuts.

    Il a ainsi été jugé qu’une SARL constituée en vue d’opérations de chantage, mais ayant un objet statutaire licite, ne pouvait pas être annulée (Cass. com. 10-11-2015).

    Ces dispositions européennes constituent un maximum, que le législateur peut reprendre ou non.

    Violation des règles spécifiques au contrat de société

     

    Parmi les causes de nullité résultant de la nullité des contrats, on trouve également la nullité résultant de la violation des règles spécifiques au contrat de société.

    Dans les SNC et les SCS, sont des causes de nullité :

    –  absence d’au moins deux associés ;

    –  absence ou fictivité d’un apport ;

    –  défaut d’affectio societatis ;

    –  défaut de participation aux résultats de l’exploitation.

    Dans les SA, seule l’absence d’au moins deux associés est une cause de nullité.

    Fraude

     

    Parmi les causes de nullité, on doit également aborder la fraude.

    Les SARL et les SA ne peuvent pas être annulées pour fraude, dans un souci de sécurité juridique instituée par la Directive européenne pour ces sociétés.

    En revanche, les autres types de sociétés peuvent être annulés en cas de fraude, selon la jurisprudence, de tous les associés (Cass. com. 28-1-1992).

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