Tout savoir sur la nullité 3

    Tout savoir sur la nullité 3

    23/09/2020 193 Aucun commentaire

    Nullité des actes ou délibérations modifiant les statuts

     

    Sont visées les décisions collectives extraordinaires et les décisions des assemblées générales extraordinaires, voire les décisions d’autres organes compétents en vertu des statuts (ex : dans une SAS).

    Sont également visées les décisions des assemblées spéciales se rapportant à une modification statutaire dans les SA et SCA (Société en commandite par actions).

    Les cas de nullité expressément rappelés tout à l’heure sont d’interprétation stricte.

    Il a été jugé par la Cour de cassation qu’une modification des statuts de SARL ne pouvait pas être annulée pour publicité irrégulière (Cass. com. 23-6-1987).

    La violation des règles générales de validité des contrats est sanctionnée par la nullité pour les modifications statutaires décidées depuis  le 1er   octobre 2016, à savoir

    – défaut ou vice du consentement,

    – incapacité

    – ou défaut de contenu licite et certain de la décision.

    Est également visée la méconnaissance des règles spécifiques au contrat de société, telles que :

    – l’augmentation des engagements des associés sans leur accord,

    – l’atteinte à la vocation des associés au partage des bénéfices ou à leur contribution aux pertes.

    Il a été jugé que devait être annulée la décision adoptée par une assemblée à laquelle avaient participé et voté des personnes qui n’avaient pas la qualité d’associé (Cass. civ. 3° 8-7-2015 n° 13-27.248).

    La modification statutaire entachée de fraude peut être annulée car, même si la fraude n’est pas expressément prévue comme une cause de nullité par le Code de commerce, il est constant qu’elle fait exception à toutes les règles.

    Ainsi a été annulée une assemblée générale extraordinaire, au motif que des actionnaires (qui représentaient 45 % du capital) avaient été exclus de la réunion « par ruse et artifice », le président de la société ayant prétexté, pour les éliminer, que le certificat délivré par la banque dépositaire de leurs actions n’était pas valable (Cass. com. 6-7-1983 : Bull. civ. IV n° 206).

    Précisons ici que lorsque la fraude tend à porter atteinte aux droits de tiers et notamment de créanciers, ceux-ci peuvent obtenir en justice que la modification statutaire leur soit déclarée inopposable. La modification statutaire continue à produire ses effets à l’égard de toutes les autres personnes autres que celles à l’égard desquelles l’inopposabilité est prononcée.

    Enfin, une délibération modifiant les statuts peut être annulée en cas d’abus de droit (abus de majorité). Cela a été jugé dans un cas de transformation d’une SA en SCS (T.com. Paris 26-6-1981).

    La mise en œuvre de l’action en nullité en cas de nullité absolue

     

    En cas de nullité absolue, lorsque la nullité sanctionne un vice de portée générale, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut agir en nullité.

    Ainsi, les associés ou actionnaires peuvent exercer l’action en nullité absolue s’ils justifient d’un intérêt légitime à agir.

    Exemple :

    En vertu du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, doit être déclarée recevable l’action en nullité des délibérations d’un Conseil d’administration intentée par un actionnaire non administrateur, dès lors que ce dernier invoque le contexte frauduleux dans lequel s’est tenue la réunion du Conseil ayant permis l’agrément d’un nouvel actionnaire (CA Versailles 29-6-2000).

    Les créanciers, les dirigeants et les autres mandataires sociaux peuvent aussi exercer l’action en nullité absolue s’ils établissent leur intérêt légitime à agir.

    Il en est de même des commissaires aux comptes, mais la jurisprudence a précisé que leur intérêt légitime à agir ne peut pas consister dans le maintien de leur mandat (Cass. com. 7-10-1997).

    Les juges ont admis la société elle-même à demander l’annulation d’un acte passé en son nom, en cas d’abus de majorité ou de fraude.

    La mise en œuvre de l’action en nullité en cas de nullité relative

     

    En cas de nullité relative, lorsque la nullité a pour objet la protection d’intérêts particuliers, ceux d’une personne déterminée ou ceux d’un groupe de personnes, seule la personne dont la loi a voulu assurer la protection peut agir en nullité.

    Éventuellement, ce droit pourra aussi être reconnu aux créanciers se prévalant de l’action oblique.

    Exemple :

    Le commissaire aux comptes d’une SARL n’est pas habilité à demander la nullité de l’absorption de cette société par une SA, en se fondant sur le fait que cette opération avait pour résultat de le priver de son mandat dans la société absorbée (Cass. com. 17-1-1989, Bull. Civ. IV n° 29).

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