Le désendettement conflictuel

    Le désendettement conflictuel

    21/08/2018 MEDERIC ADAM 243 Aucun commentaire

    Qu’est-ce que le désendettement conflictuel?

    Par désendettement conflictuel, on entend toutes les hypothèses dans lesquelles le désendettement du consommateur de crédit immobilier s’opère sans le consentement des intéressés, à savoir le débiteur et ses créanciers, voire contre la volonté de ces derniers.

    Qu’est-ce que le désendettement conflictuel du consommateur endetté?

    Lorsque l’endetté ne peut plus faire face à ses obligations engendrées par le contrat de crédit immobilier qu’il a conclues avec un établissement de crédit, le législateur consumériste a prévu des mesures qui tendent à modérer la rigueur de la loi contractuelle. En premier lieu, l’article L. 314-20 du code de la consommation dispose que le consommateur de crédit immobilier peut demander au juge d’instance l’octroi d’un délai de grâce dans les conditions prévues par le nouvel article 1343-5 du code civil. Ainsi, si le juge considère que la situation du consommateur et les besoins de ses créanciers justifient qu’il exerce son pouvoir modérateur, il peut, tout d’abord, dans un délai maximum de deux ans, délai dont il doit fixer le terme dans sa décision reporter ou rééchelonner l’exécution des obligations du consommateur de crédit immobilier endetté jusqu’à l’expiration de ce délai. Dans ce cas, conformément au droit commun des délais de grâce, le juge, en vue de relâcher encore un peu plus la pression qui s’exerce sur le patrimoine du consommateur, peut décider que les procédures d’exécution diligentées par l’établissement de crédit sont suspendues. Ensuite, en vue de modérer la dette d’intérêts du consommateur, le juge peut décider, d’une part, que les intérêts, applicables aux échéances dont il a prescrit le report ou le rééchelonnement, seront réduits ou purement et simplement supprimés, d’autre part, que les paiements correspondant aux échéances rééchelonnées s’imputeront prioritairement sur le capital. Enfin, pour renforcer la protection du consommateur de crédit immobilier endetté, et éviter qu’à l’expiration du terme de grâce le prêteur puisse exiger le paiement immédiat des échéances reportées, le législateur consumériste confère au juge le pouvoir de déterminer les modalités de paiement des dettes redevenues exigibles « sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu ». Il y a donc « place pour un report du moratoire en fin de contrat ».

    Le pouvoir modérateur du juge se déploie, en second lieu, au profit du consommateur de crédit immobilier endetté lorsque celui-ci devient, en raison de l’inexécution illicite de ses obligations, débiteur d’une clause pénale. Ainsi, alors que les clauses pénales dont le créancier peut réclamer l’exécution sont déjà plafonnées par décret, le législateur consumériste a prévu que le juge pouvait les réviser sur le fondement du droit commun.

    Quelle est la procédure du désendettement conflictuel du consommateur surendetté ?

    Lorsque, à l’issue de la phase de conciliation, la commission de surendettement des particuliers constate qu’aucun accord n’est possible entre le consommateur de crédit immobilier surendetté et ses principaux créanciers et que, par conséquent, l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement est inconcevable, le traitement du surendettement s’opérera par voie de recommandations émises par ladite commission saisie à cette fin par le débiteur.

    Une fois que ces recommandations destinées à désendetter le consommateur ont été émises, deux cas de figure peuvent se présenter. Soit ce traitement administratif du surendettement ne fait l’objet d’aucune contestation, de la part des créanciers notamment, et il faut distinguer selon que l’on se trouve ou non en présence d’une recommandation soumise à homologation. Les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation énumèrent les mesures pour lesquelles l’homologation judiciaire sera nécessaire. Il s’agit des mesures les plus graves, parce qu’elles touchent au capital. Le juge conserve donc le pouvoir décisionnel, même si la commission de surendettement est à l’origine de la mesure par une proposition spéciale et motivée. Le législateur a gradué les pouvoirs du juge. Pour les recommandations de droit commun, il en vérifie seulement la régularité. Il n’exerce pas un véritable contrôle du fond du droit. Il se contente de vérifier que les recommandations prises sont conformes aux articles L. 733-1 et suivants du même code. D’une certaine façon, il vérifie que la commission n’a pas effectué un excès de pouvoir. Il ne peut ni les compléter ni les modifier. Pour les recommandations soumises à homologation et pour les décisions de la commission de surendettement proposant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, outre la régularité, il est tenu d’en vérifier le bien-fondé.

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