La forme et le contenu des statuts 2

    La forme et le contenu des statuts 2

    23/09/2020 134 Aucun commentaire

    Quelles sont les conséquences d’une erreur ?

     

    Des sanctions civiles sont prévues en cas d’irrégularité, à savoir :

    – l’action en nullité,

    – l’action en régularisation,

    – l’injonction de faire,

    – l’action en responsabilité,

    – des clauses statutaires réputées non écrites,

    – l’inexistence de la société.

    Le législateur a prévu qu’il n’y a nullité ou annulabilité d’un acte vicié que lorsqu’un texte le prévoit.

    En l’absence de nullité prévue par les textes, des sanctions sont prévues :

    – l’énonciation incomplète des mentions devant figurer dans les statuts, soit à la constitution de la société, soit à la suite d’une modification statutaire, ainsi que l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite pour la constitution de la société, ou pour une modification statutaire, ouvrent à tout intéressé une action en régularisation et une action en responsabilité contre les auteurs de l’irrégularité ;

    – le non-respect par les dirigeants de leurs obligations, notamment d’information des associés, permet à tout intéressé d’obtenir une injonction de faire ;

    – les irrégularités des actes ou délibérations, autres que l’acte constitutif de la société ou les actes modificatifs des statuts, ouvrent à tout intéressé une action en responsabilité contre les auteurs du vice, soit en vertu des règles de responsabilité des dirigeants sociaux, soit en vertu du droit commun de la responsabilité ;

     

     

    – l’absence d’acte constitutif écrit ou le défaut d’immatriculation de la société au RCS donne lieu, en cas d’exercice d’une activité commerciale, à apurement de la situation de fait qu’a pu créer la réunion de plusieurs personnes qui se sont comportées effectivement comme des associés ;

    La sanction consiste alors dans l’application du régime des sociétés dites « de fait » ou des sociétés en participation « ostensibles » ;

    – les droits de vote et les droits à dividende attachés aux titres sont suspendus ou supprimés en cas de violation d’un certain nombre de dispositions, notamment en cas d’émission d’actions en violation des règles de constitution d’augmentation de capital des SA, ou encore de non-communication des informations relatives à l’identification des propriétaires de titres « cotés » ;

    – le non-respect de la proportion légale d’hommes et de femmes au Conseil d’administration ou de surveillance des SA de grande taille, ou dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, peut entraîner la suspension du versement de la rémunération des membres du conseil.

    Notons que les fusions et scissions font l’objet d’un régime particulier en application des directives européennes.

    Leur nullité ne peut résulter que :

    – de la nullité de la délibération de l’une des assemblées ayant décidé l’opération ;

    – en cas de fusion ou de scission interne, du défaut de dépôt au greffe de la déclaration de conformité par une SA ;

    – en cas de fusion transfrontalière, du défaut de dépôt au greffe de la déclaration de conformité par toute société française participant à la fusion.

    Les apports partiels d’actif soumis au régime des scissions peuvent être annulés en cas :

    – de la nullité de la délibération de l’une des assemblées ayant décidé l’opération ;

    – en cas de fusion ou de scission interne, du défaut de dépôt au greffe de la déclaration de conformité par une SA.

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