Clauses restrictives (statutaires ou extrastatutaires)

    Clauses restrictives (statutaires ou extrastatutaires)

    23/09/2020 142 Aucun commentaire

     

    Avant toute cession, il convient de vérifier si des clauses limitent la liberté des associés de disposer de leurs parts ou actions en leur imposant, par exemple :

    – une période d’incessibilité (clause d’inaliénabilité),

    – l’obligation de demander l’agrément de l’acquéreur (clause d’agrément),

    – l’obligation de proposer aux autres associés d’acquérir les parts ou actions dont la cession est envisagée (clause de préemption ou de préférence).

    Il peut également s’agir de clauses qui, sans porter atteinte à la liberté de céder les droits sociaux, rendent plus difficile la mise en œuvre de la cession, par exemple une clause de sortie conjointe.

    Les clauses restreignant la cession de parts ou d’actions peuvent figurer dans les statuts de la société émettrice ou dans des conventions extrastatutaires (généralement appelées « pactes d’actionnaires ») conclues par certains associés.

    Les pactes d’actionnaires sont valables dès lors qu’ils ne sont pas contraires à une règle d’ordre public, à une stipulation impérative des statuts ou à l’intérêt social (CA Rouen 9-12-1999).

    En cas de contradiction entre les dispositions du pacte et celles des statuts, celles des statuts prévalent.

    Les pactes d’actionnaires peuvent être conclus en vue de compléter les statuts.

    Ils peuvent, par exemple, valablement organiser un droit de préemption lorsque les statuts n’envisagent qu’un agrément des nouveaux associés (CA Rouen 9-12-1999).

    Contrairement aux clauses statutaires, qui s’appliquent de plein droit à tous les associés, les clauses extrastatutaires n’ont d’effet qu’entre les seuls signataires du pacte.

    Elles ne s’imposent donc ni aux associés extérieurs au pacte, ni aux nouveaux associés, à moins que ceux-ci soient devenus parties au pacte d’un commun accord avec les signataires d’origine.

    Les nouveaux associés ne peuvent pas se prévaloir de ces clauses tant qu’ils ne sont pas devenus parties au pacte.

    Les clauses statutaires ne peuvent être modifiées ou supprimées que dans les conditions prévues pour la modification des statuts, alors que les clauses extrastatutaires ne peuvent l’être qu’à l’unanimité des signataires du pacte.

    En cas de novation du pacte extrastatutaire à la suite de la conclusion de nouveaux accords, le pacte initial n’a plus vocation à s’appliquer et les signataires ne peuvent plus s’en prévaloir (CA Paris 1-2-2012 n°11/02362).

    Enfin, en cas de violation de ces clauses, la sanction applicable diffère selon qu’elles figurent dans les statuts ou dans une convention extrastatutaire.

    Même lorsqu’elles sont statutaires, les clauses restreignant les transferts d’actions sont inopposables à l’auteur d’une offre publique visant la société, à moins que ces clauses ne résultent d’une obligation législative.

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