Clause d’aliénabilité

    Clause d’aliénabilité

    23/09/2020 124 Aucun commentaire

    L’objet de la clause d’inaliénabilité

     

    La clause d’inaliénabilité a pour objet d’interdire la cession des droits sociaux sur lesquels elle porte.

    Une telle clause permet de renforcer l’affectio societatis et de constituer un « noyau dur » nécessaire à la pérennité de la société (surtout s’il s’agit d’une société familiale).

    Elle peut aussi permettre d’organiser le blocage des actions que les parties détiennent ou viendront à détenir dans le cadre d’un programme d’intéressement au capital par attributions d’actions gratuites ou levées de stock-options.

    En outre, la clause d’inaliénabilité permet aux associés qui y ont souscrit dans une convention extrastatutaire (« pacte Dutreil »), de bénéficier d’une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation ou succession de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins deux ans conclu par le défunt ou donateur et d’autres associés, suivi par un engagement de chaque héritier, légataire ou donataire de conserver les titres transmis pendant une période de quatre ans.

    La validité de la clause d’inaliénabilité

     

    Les conditions de validité d’une clause d’inaliénabilité diffèrent selon qu’elle figure ou non dans les statuts d’une SAS.

    Toutefois, si elle grève des actions, son application nécessite que celles-ci revêtent la forme nominative.

    Clause de préemption ne figurant pas dans les statuts d’une SAS

    Il s’agit des clauses figurant dans un pacte d’actionnaires et dans les statuts d’une société autre que la SAS.

    La Cour de cassation a jugé qu’une clause d’inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux dès lors qu’elle est limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (Cass. civ. 1° 31-10-2007 n° 05-14-238).

    Les clauses d’inaliénabilité ne peuvent pas figurer dans les statuts des sociétés qui demandent l’admission de leurs actions aux négociations sur le marché Euronext Paris.

    . Intérêt légitime

    L’intérêt légitime justifiant l’interdiction pour un associé de céder ses parts ou actions peut correspondre à l’intérêt social, lequel peut « postuler une certaine stabilité de l’actionnariat, notamment dans les sociétés engagées dans des activités à long terme ».

    L’engagement d’inaliénabilité peut également être valablement consenti par un associé majoritaire dans l’intérêt d’un créancier de la société.

    . Durée de l’inaliénabilité

    Cette durée doit être raisonnable.

    Trois ans ont été jugés acceptables (CA Poitiers 12-11-2002 n° 01-424).

    . Insertion de la clause d’inaliénabilité en cours de vie sociale

    L’introduction de la clause d’inaliénabilité dans les statuts en cours de vie sociale peut être annulée si elle constitue un abus de majorité.

    Clause d’inaliénabilité figurant dans les statuts d’une SAS

    Dans une SAS, les statuts peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans.

    Rien ne s’oppose à ce qu’au terme de la période fixée initialement dans les statuts, les associés prorogent la durée de l’inaliénabilité.

    La prorogation doit être décidée à l’unanimité des associés, puisqu’elle a pour effet de modifier la clause.

    Cependant, la prorogation ne devrait pas avoir pour effet de dépasser le délai maximal de dix ans, car un tel dépassement semble contraire à l’esprit de la loi.

    La loi ne fixe aucune autre condition de validité que celle relative à la durée de l’inaliénabilité.

    Elle n’exige notamment pas que la clause soit justifiée par un intérêt légitime.

    Cette clause ne peut être adoptée ou modifiée qu’à l’unanimité des associés.

    L’unanimité est, a fortiori, requise en cas de suppression de ces clauses.

    L’application de la clause d’inaliénabilité

     

    L’interdiction porte généralement sur l’intégralité des droits sociaux détenus par l’ensemble des associés de la société (ou, si la clause figure dans un pacte extra-statutaire, des signataires du pacte).

    Mais la clause peut être modulée en fonction des objectifs poursuivis par les intéressés, et ainsi :

    – grever les titres de certains associés désignés,

    – limiter l’inaliénabilité à une certaine proportion des titres de chaque associé,

    – limiter l’étendue de l’inaliénabilité en interdisant seulement à chaque associé de céder ses parts ou actions aux tiers ou à certains tiers déterminés, voire aux autres associés.

    Les clauses d’inaliénabilité doivent être interprétées strictement.

    Par exemple, si l’interdiction ne porte que sur la cession « des parts sociales » ou « des actions », sans autre précision, elle ne peut pas s’appliquer en cas de cession de l’usufruit ou de la nue-propriété des droits sociaux.

    En principe, le point de départ du délai correspond à la date de la signature du pacte d’actionnaires ou des statuts où elle figure.

    Les parties peuvent convenir de fixer un autre point de départ.

    Les associés dont les titres sont grevés d’inaliénabilité peuvent demander au juge l’autorisation d’en disposer, si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou si un intérêt plus important l’exige.

    Dans ce cas, le juge apprécie souverainement si la situation nouvelle crée pour les associés un intérêt plus important que celui ayant justifié l’inaliénabilité.

    Cette règle n’est applicable qu’aux clauses extrastatutaires et aux clauses figurant dans les statuts d’une société autre qu’une SAS.

    Elle n’est pas applicable aux clauses figurant dans les statuts d’une SAS puisque ces clauses peuvent y être insérées sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un intérêt légitime.

    Rien n’interdit aux parties de prévoir dans la clause des événements susceptibles d’en suspendre les effets (par exemple, mésentente entre associés entraînant une paralysie du fonctionnement de la société).

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