– la nue-propriété et l’usufruit ont été acquis à titre onéreux : on retient la somme des prix d’acquisition de chacun des droits démembrés stipulés dans chacun des actes d’acquisition ;
– la nue-propriété a été acquise à titre gratuit et l’usufruit à titre onéreux : on retient la somme de la valeur vénale de la nue-propriété fixée lors de la donation ou de la succession et du prix d’acquisition de l’usufruit ;
– la nue-propriété a été acquise à titre onéreux et l’usufruit par extinction naturelle : lorsque l’usufruit a été acquis par voie d’extinction naturelle, son prix d’acquisition est en principe nul. Toutefois, il est possible de retenir la valeur vénale de chacun des droits (donc la valeur de la pleine propriété) à la date d’entrée de la nue-propriété dans le patrimoine du cédant.