Points essentiels de la loi PACTE pour les sociétés et harmonisation des seuils de déclenchement de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes

    Points essentiels de la loi PACTE pour les sociétés et harmonisation des seuils de déclenchement de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes

    23/09/2020 138 Aucun commentaire

    Cas général

     

    Avant la loi Pacte, le Code de Commerce prévoyait des seuils de déclenchement disparates en fonction de la forme des sociétés.

    Désormais, les SAS, les SA et les SARL sont soumises aux mêmes seuils : elles sont obligées de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent deux des trois seuils suivants :

    – total de bilan : 4 000 000 € ;

    – chiffre d’affaires hors taxe : 8 000 000 € ;

    – nombre moyen de salariés : 50.

    Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du premier exercice clos postérieurement au 26 mai 2019, date de publication du décret 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les nouveaux seuils de désignation des commissaires aux comptes.

    Par exemple, pour une société dont l’exercice social coïncide avec l’année civile, le premier exercice concerné est l’exercice clos au 31 décembre 2019.

    Le principe est que les mandats en cours au 26 mai 2019 se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration.

    Néanmoins, certaines sociétés peuvent, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir qu’il exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités de l’audit légal « petites entreprises ».

    Les sociétés sont dispensées de désigner un commissaire aux comptes, dès lors qu’elles n’ont pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critères ci-dessus pendant les deux exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.

    Le commissaire aux comptes doit rester en fonctions pendant toute la durée prévue par la loi (six exercices), même si la société cesse, peu de temps après la nomination, de répondre aux conditions fixées pour la désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes.

    En cas de dépassement de deux de ces trois seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un commissaire aux comptes pour le contrôle des comptes de l’exercice au cours duquel les seuils ont été dépassés puisque l’obligation naît à la clôture de l’exercice.

    Les refacturations de stocks entre sociétés du même groupe sont incluses dans le chiffre d’affaires à prendre en compte pour apprécier si la société atteint le seuil rendant obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes.

    Les sociétés tenues de désigner un commissaire aux comptes dans ce cadre ne peuvent pas opter pour une limitation du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices.

    Cas des petits groupes et des petites entreprises

     

    Doivent désigner un commissaire aux comptes, les sociétés contrôlantes qui forment avec les sociétés qu’elles contrôlent un ensemble qui dépasse deux des trois seuils suivants :

    –  total cumulé de bilan : 4 000 000 € ;

    –  montant cumulé du chiffre d’affaires hors taxe : 8 000 000 € ;

    –  nombre moyen cumulé de salariés : 50.

    Ces montants sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d’affaires et le nombre moyen de salariés des entités comprises dans le groupe.

    Toutefois, la société n’est pas tenue de désigner un commissaire aux comptes si elle est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes, sauf, bien entendu, si elle dépasse elle-même individuellement les seuils visés.

    La société contrôlante n’est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que l’ensemble qu’elle forme avec les sociétés qu’elle contrôle n’a pas dépassé les chiffres cumulés fixés pour deux de ces trois seuils pendant les deux exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.

    La société contrôlante peut opter pour une limitation de la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices, ce qui implique qu’elle sera soumise à l’audit légal « petites entreprises ».

     

    Enfin, les EIP et les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés sont exclues de ce régime.

    Au sein des petits groupes, les sociétés contrôlées doivent, elles-mêmes, désigner un commissaire aux comptes si elles sont significatives au sein du groupe, c’est-à-dire si elles dépassent à la clôture d’un exercice deux des trois seuils suivants :

    –  total de bilan : 2 000 000 € ;

    –  montant du chiffre d’affaires hors taxe : 4 000 000 € ;

    –  nombre moyen de salariés : 25.

    Le Code de commerce est muet sur les modalités de détermination des seuils, il convient donc de procéder comme pour les sociétés contrôlantes.

    En outre, la société n’est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’elle n’a pas dépassé les chiffres fixés « pour un de ces deux critères » pendant les deux exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.

    On peut s’étonner que le texte ne vise qu’un des deux critères et non deux des trois comme dans les cas précédents.

    Cette différence de rédaction n’a pas d’incidence pratique car :

    • – soit la société dépasse deux des trois seuils et doit nommer un commissaire aux comptes,
    • – soit elle ne les dépasse pas et elle est dispensée de cette obligation.

    Les sociétés contrôlées soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes peuvent également opter pour une limitation de la durée du mandat du commissaire à trois exercices, ce qui implique qu’elles seront soumises à l’audit légal « petites entreprises ».

    Notons donc que la société contrôlante ou contrôlée n’a pas à nommer un commissaire aux comptes pour le contrôle des comptes de l’exercice au cours duquel les seuils ont été dépassés puisque l’obligation naît à la clôture de l’exercice.

    De plus, le même commissaire aux comptes peut être désigné dans la société contrôlante et dans la contrôlée.

    Cas particulier du conjoint travaillant dans la société

     

    Le décret du 11 octobre 2019 précise les conditions dans lesquelles le chef d’entreprise doit déclarer le statut de son conjoint exerçant une activité professionnelle régulière dans l’entreprise.

    La loi Pacte a prévu des mesures visant à garantir que le conjoint ou le partenaire pacsé du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale y exerçant de manière régulière une activité professionnelle soit protégé et couvert par un statut.

    A cette fin, le chef d’entreprise a l’obligation de déclarer, auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise (pour un commerçant, le registre du commerce et des sociétés), l’activité professionnelle régulière de son conjoint ou de son partenaire pacsé dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier.

    A défaut de déclaration d’activité professionnelle ou du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.

    Le décret vient de préciser les conditions d’application de ces nouvelles mesures, qui sont donc entrées en vigueur au 14 octobre 2019.

    Lors de la création de l’entreprise, le chef d’entreprise doit, dans le dossier unique de déclaration de création de l’entreprise adressé au Centre de formalités des entreprises (CFE), effectuer les déclarations concernant l’exercice ou non d’une activité professionnelle régulière de son conjoint (ou de son partenaire pacsé) dans l’entreprise et, le cas échéant, le statut choisi.

    En cas de modification ultérieure de la situation de l’entreprise, le chef d’entreprise doit, dans les deux mois, faire au CFE une déclaration modificative portant mention que :

    – son conjoint exerce une activité professionnelle dans l’entreprise, le chef d’entreprise devant alors également déclarer le statut choisi par ce conjoint?;

    –?son conjoint change de statut?;

    –?son conjoint cesse son activité.

    Le CFE peut refuser la déclaration muette sur le sort du conjoint.

    Dans le cas particulier du conjoint ou partenaire pacsé du «?chef d’entreprise?» qui travaille dans la SARL ou la Selarl familiale, celui-ci peut opter pour le statut de conjoint collaborateur.

    Actuellement, ce statut n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une SARL ou d’une Selarl dont l’effectif n’excède pas vingt salariés.

    Le décret supprime cette condition d’effectif de l’entreprise pour l’accès au statut de conjoint collaborateur, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

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