Mesures de désendettement conflictuel

    Mesures de désendettement conflictuel

    21/08/2018 MEDERIC ADAM 271 Aucun commentaire

    Mesures de désendettement communes à tous les débiteurs surendettés

    À ce stade, il faut préciser que la liste des mesures qui peuvent être recommandées par la commission, à la suite de l’échec de la conciliation, ou imposées par le juge si les recommandations émises par la commission font l’objet d’une contestation de la part du débiteur ou des créanciers, est limitativement énumérée par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation. Par conséquent, puisque la liste légale est exhaustive, la commission et le juge ne peuvent pas prescrire, par exemple, une remise générale de dette.

    Quelles sont les mesures de désendettement qui peuvent être administrativement prises ?

    En premier lieu, les mesures de désendettement peuvent consister dans l’allongement des délais de paiement des dettes souscrites par le débiteur surendetté. Précisément, un répit peut être accordé au débiteur sous la forme d’un rééchelonnement seul ou combiné avec un report d’échéance. Le report des échéances conduit à une suspension de la dette et à une prolongation du contrat de crédit immobilier qui l’a engendrée, jusqu’à la date fixée par la commission ou par le juge, date à laquelle les échéances recommenceront à courir. Le rééchelonnement des échéances futures consiste à réaménager les mensualités du crédit en tenant compte d’une nouvelle durée d’amortissement.

    Ces mesures, qui réaménagent la durée de la dette en modifiant la date d’exigibilité des échéances et parfois leur quantum, ne peuvent en principe excéder un délai de huit ans. Il en va autrement, d’une part, en ce qui concerne les emprunts en cours, pour lesquels le délai en question peut atteindre la moitié de la durée de remboursement restant à courir, d’autre part, « en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance » (C. consom., art. L. 331-7, al. 1er, 1o). En second lieu, les mesures de désendettement peuvent se traduire par l’allégement du montant de la dette d’intérêts. Allégement qui peut procéder, d’une part, d’une imputation prioritaire des paiements des échéances rééchelonnées sur le capital, ce qui mécaniquement provoquera un apurement plus rapide de la dette, d’autre part, d’une réduction du taux d’intérêts des sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées. Réduction qui doit conduire à la fixation d’un taux qui ne peut pas être supérieur au taux légal et qui peut lui être inférieur si la commission émet une proposition spéciale et motivée en ce sens.

    Mesure de désendettement spécifique au consommateur de crédit immobilier surendetté

    Le consommateur de crédit immobilier surendetté peut bénéficier d’une mesure spécifique qui se traduit par un allégement de sa dette en capital. Selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, « en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ». La suite du texte précise que la même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d’avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie par ce même débiteur. Par effacement partiel, faut-il entendre la réduction d’une partie de chacune des créances ou la disparition d’une partie des créances ? Le principe de l’égalité de traitement entre les créanciers postule une réduction d’une partie de chacune des créances. Le but de cette recommandation est d’éviter que le consommateur ne continue à rembourser un prêt pour l’acquisition d’un logement dont il n’a plus la propriété, alors qu’il sera obligé de se reloger. L’importance de cette mesure de désendettement mérite qu’on s’arrête attentivement sur son champ d’application et son régime.

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