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    Les sanctions relatives à l’établissement des procès-verbaux

    Les sanctions relatives à l’établissement des procès-verbaux

    23/09/2020 145 Aucun commentaire

    La nullité des délibérations

     

    Le non-respect des dispositions relatives à l’établissement du procès-verbal d’une assemblée d’actionnaires de SA peut entraîner la nullité des délibérations.

    Cette nullité est facultative : on peut penser que les juges ne la prononceront qu’en cas de défaut d’établissement du procès-verbal, ou de graves omissions assimilables à une absence de procès-verbal, et non pour de simples inexactitudes dont il serait affecté.

    Il n’est pas prévu de nullité en cas d’inobservation des dispositions relatives aux procès-verbaux des délibérations d’associés de SARL.

    Les sanctions pénales

     

    Le défaut d’établissement du procès-verbal n’est sanctionné pénalement ni dans les SARL, ni dans les SA.

    En revanche, l’établissement d’un procès-verbal mensonger ou l’altération d’un procès-verbal existant ainsi que l’usage de ces documents peuvent entraîner une condamnation pour faux et usage de faux en écriture de commerce.

    En effet, selon le Code pénal, « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».

    L’auteur d’un tel délit s’expose à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 45 000 €, sans pouvoir invoquer les irrégularités de forme dont serait affecté le procès-verbal pour échapper à cette condamnation selon la Cour de cassation (Cass. crim. 23-5-2013 n° 12-82-283).

    Exemples tirés de la jurisprudence :

    – Constitue un faux en écriture, le fait, pour les membres du Bureau d’une assemblée générale extraordinaire d’actionnaires réunie en vue d’une augmentation de capital, d’indiquer sur le procès-verbal de ladite assemblée, comme ayant eu lieu un vote auquel il n’a pas été procédé, et de présenter comme étant les résultats d’un second scrutin les chiffres du premier et seul scrutin, défavorable à l’opération projetée, ce qui n’avait été obtenu que par la manipulation irrégulière de ces chiffres.

    Le caractère préjudiciable actuel ou éventuel du faux, à l’égard des actionnaires, peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée.

    Il en est ainsi des procès-verbaux d’une assemblée générale extraordinaire d’une SA dont la falsification met en cause la validité des décisions prises. Il y a donc lieu d’accorder des dommages-intérêts aux actionnaires, parties civiles (Cass. crim. 21-3-1972).

    – Constitue le délit de faux, l’établissement de procès-verbaux d’assemblées générales de SARL prétendument tenues et non effectivement réunies (Cass. crim. 6-9-2000 n° 00-80.327).

    Cas particulier des assemblées sur le papier

     

    Il arrive en pratique, dans les sociétés dont le capital est détenu par peu d’associés, que les assemblées ne soient pas effectivement tenues mais qu’un procès-verbal soit néanmoins rédigé et signé.

    Il est établi un procès-verbal qui constate prétendument que l’assemblée a été réunie et que tant d’associés y étaient présents ou représentés.

    Le procès-verbal est ensuite transmis pour signature aux personnes habilitées, voire à tous les associés.

    Ce procédé n’est pas à l’abri des critiques car il est de nature à caractériser un délit de faux en écriture de commerce, et donc à engager la responsabilité pénale de ses auteurs.

    Le cas échéant, bien que cette hypothèse soit très théorique, ce procédé ne permet pas d’assurer la participation de tiers, tels que les représentants du Comité d’entreprise ou du Comité social et économique des sociétés d’au moins 50 salariés selon le cas, ou encore commissaires aux comptes ou aux apports, lorsque la présence de ceux-ci est requise.

    Mieux vaut prévoir d’utiliser les moyens de télétransmission (télécommunication ou visioconférence) et le vote à distance dans les SA et SARL, outre, dans les SARL, la consultation par correspondance ou la décision par acte.

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