Les méthodes permettant de prévenir le blocage de la société

    Les méthodes permettant de prévenir le blocage de la société

    23/09/2020 143 Aucun commentaire

    Le droit de rester dans la société

    En principe, tout associé a le droit de rester dans la société. Il ne peut ni en être exclu, ni être contraint de céder ses parts ou actions contre son gré. Un associé peut toutefois être évincé sur le fondement d’une disposition légale ou statutaire.

     

    Les exceptions légales au droit de rester dans la société

    Certaines dispositions légales écartent expressément le droit de rester dans la société. Cependant, aucune disposition légale ne vise expressément l’hypothèse d’une mésentente entre associés.

    Par exemple :

    Dans les sociétés par actions, les dispositions légales prévoient la possibilité de faire mettre en vente les titres des actionnaires ayant manqué à leurs obligations, notamment pour :

    – défaut de libération des actions,

    – défaut de « conversion » de titres au porteur en titres nominatifs,

    – défaut de présentation des titres à l’échange en cas de fusion,

    – ou réduction de capital.

     

    Les exceptions statutaires : la clause d’exclusion ou rachat forcé

    Les statuts peuvent autoriser le rachat forcé des titres d’un associé. Cette clause n’est valable que si elle figure dans les statuts d’origine, ou si elle y a été introduite en cours de vie sociale, par décision unanime des associés.

    La clause d’exclusion ou de rachat forcé n’est pas contraire à l’essence même du contrat de société, lequel peut valablement prévoir, dans l’intérêt social, que les associés renoncent à leur droit de le demeurer si les conditions du rachat (notamment les motifs du rachat, l’organe compétent, la procédure à suivre), sont suffisamment déterminées ou déterminables pour éviter tout risque d’exclusion arbitraire.

    Le respect de l’ordre public s’oppose à ce qu’un contractant subisse une décision que son cocontractant pourrait lui imposer arbitrairement en vertu du contrat, car tout contrat et donc toute obligation, doit avoir un « contenu certain ».

    Il est donc nécessaire, pour que la clause de rachat forcé soit valable, que les conditions de sa mise en jeu soient déterminées dans les statuts ou déterminables à partir des dispositions de ceux-ci. Parfois la clause de rachat forcé est expressément autorisée par la loi.

    C’est le cas :

    – dans les SA,

    – dans les sociétés à capital variable,

    – dans les sociétés européennes,

    – pour les actions de préférence,

    – et pour éviter la dissolution d’une SNC en cas de liquidation judiciaire, d’interdiction ou d’incapacité d’un associé.

    Les motifs permettant de mettre en œuvre la procédure peuvent être nombreux et variés, surtout dans les sociétés où domine l’« intuitu personae ».

    Ils peuvent notamment correspondre à la disparition des conditions particulières requises pour l’admission dans la société, sous réserve que ces conditions soient nécessaires pour la réalisation de l’objet social, ou pour le bon fonctionnement de la société.

     

    A été jugée valable l’exclusion d’un associé qui a entravé le fonctionnement de la société, jusqu’à mettre son existence en péril.

    Il est également possible de prévoir dans les statuts, une clause permettant d’écarter la dissolution de la société pour mésentente entre les associés par le rachat des parts ou actions de l’associé demandeur.

    Dans tous les cas, l’associé exclu peut, bien entendu, saisir les tribunaux pour faire constater que les griefs ayant motivé le rachat de ses droits n’étaient pas fondés.

    Quelle que soit la forme sociale, les tribunaux sont compétents pour apprécier la réalité des motifs d’exclusion et leur gravité, et pour vérifier que l’exclusion n’est pas abusive, étant précisé que l’abus de droit ne se limite pas à l’intention de nuire selon la jurisprudence.

    En cas d’exclusion abusive, l’associé peut obtenir l’annulation de la décision.

    Si les statuts subordonnent la mesure à une décision collective, ils ne peuvent pas priver l’associé dont l’exclusion est envisagée de son droit de participer à cette décision, et de voter sur la proposition.

    La Cour de cassation a jugé que, « malgré une rédaction malheureuse », la clause statutaire autorisant, lorsque la société comprend au moins trois associés, l’exclusion d’un associé minoritaire par une décision d’assemblée générale, statuant à l’unanimité des voix moins celle de l’associé en cause, n’était pas contraire à l’article 1844 du Code civil et que l’intéressé ayant émis un vote dont il avait été tenu compte, il n’y avait pas lieu de prononcer l’annulation de l’exclusion. (Cass. com. 24-10-2008 n° 17-26.402)

    L’exclusion d’un associé en violation des droits de la défense peut donner lieu à des dommages-intérêts.

    En revanche, selon la jurisprudence, l’associé qui a été exclu sans avoir pu s’expliquer ne peut pas obtenir la nullité de la décision d’exclusion, pour violation des droits de la défense.

    En effet, la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats, lesquels n’incluent pas le respect des droits de la défense.

    Notons que l’associé ne peut pas imposer la présence d’un avocat à ses côtés lors de la réunion de l’assemblée prononçant son exclusion, celle-ci n’étant pas un organisme juridictionnel.

    Si les statuts ne permettent pas de déterminer le prix de rachat, celui-ci doit, en cas de contestation, être fixé par un expert.

    Dans le silence des statuts sur la date à laquelle les titres doivent être évalués, la jurisprudence considère que ce prix doit être fixé par l’expert, à la date la plus proche du rachat, et non à la date de l’exclusion de l’associé.

    Le droit de se retirer de la société

    Dans les sociétés à capital variable, tout associé a légalement le droit de se retirer lorsqu’il le juge convenable.

    Dans les autres sociétés, à défaut de dispositions légales l’autorisant, la jurisprudence estime qu’un associé ne peut pas se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts.

    Selon la doctrine, cette interdiction s’applique également aux SAS, malgré la liberté contractuelle dont elle jouit.

    Notons cependant que dans les SARL et les sociétés par actions dont les statuts prévoient une clause d’agrément, les associés ou actionnaires ne sont cependant pas prisonniers de leurs titres car ils bénéficient d’un rachat obligatoire de ceux-ci s’ils proposent un acquéreur qui n’est pas agréé.

    Les clauses statutaires prévoyant que les associés ou actionnaires s’engagent mutuellement à racheter les parts de l’associé souhaitant sortir de la société, fréquentes dans les statuts ou les pactes extrastatutaires, semblent valables.

    Enfin, dans les sociétés par actions dont les actions ne sont pas admises sur un marché réglementé, la loi autorise les statuts à prévoir que les actions de préférence pourront être rachetées à l’initiative du détenteur de celles-ci, à condition que le principe et les conditions du rachat soient précisées dans les statuts avant la souscription de ces actions.

    Les droits de vote multiples

    La loi ne pose pas de principe général d’égalité entre les associés. Néanmoins, cette règle existe. Elle vise à faire respecter une égalité entre tous les associés d’une même catégorie (par exemple, entre les titulaires d’une même catégorie d’actions de préférence) et non la totalité des associés de la société.

    Il arrive qu’une atteinte à l’égalité entre les associés soit voulue par la loi.

    Il semble qu’une atteinte à l’égalité puisse être valablement décidée par les associés, dans la mesure où l’atteinte a été acceptée par chacun des associés auxquels un sacrifice est demandé, soit au moment où l’opération est envisagée, soit en y ayant consenti tacitement lors de leur entrée dans la société.

    C’est le cas, par exemple, d’une SAS dont les statuts accorderaient un droit de vote multiple à certains associés.

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