Les méthodes permettant de prévenir le blocage de la société 2

    Les méthodes permettant de prévenir le blocage de la société 2

    23/09/2020 134 Aucun commentaire

    Les conventions de vote

    Par les conventions de vote, les associés, ou certains d’entre eux, s’engagent à voter dans un sens déterminé ou à ne pas participer au vote. Souvent incluses dans un pacte d’actionnaires, les conventions de vote peuvent concerner toutes les décisions collectives. Cependant, le plus souvent, elles sont limitées à certaines décisions, telles que le choix des dirigeants, l’agrément de nouveaux actionnaires, la politique d’investissement, ou l’affectation des résultats.

    Reconnues par la jurisprudence et, implicitement, par le législateur, ces conventions permettent la stabilité nécessaire à la poursuite d’objectifs complexes et de longue durée.

     

    Les conditions des conventions de vote

    Les conventions de vote sont valables si :

    – elles reposent sur un engagement éclairé des associés signataires,

    – elles sont destinées à l’établissement d’une politique stable et durable,

    – elles respectent l’ordre public et les bonnes mœurs,

    – elles ne sont pas contraires à l’intérêt social.

    Il se peut aussi qu’une convention de vote licite à l’origine, s’avère abusive en cours d’exécution du contrat.

    Toute partie peut alors valablement invoquer l’exception d’abus de droit de vote pour refuser de l’exécuter.

     

    • Conventions de vote contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs

    Il a été jugé qu’une convention emportant cession du droit de vote, ou atteinte au principe de libre révocabilité des dirigeants sociaux, est illicite.

    Serait également illicite un engagement de vote qui aurait pour seule contrepartie le versement d’une rétribution sous quelque forme que ce soit.

    Le trafic de voix est d’ailleurs sanctionné pénalement.

    Ainsi le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens, ou pour ne pas participer au vote, ou le fait d’accorder, garantir ou promettre ces avantages, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9 000 €.

     

    • Conventions de vote contraires à l’intérêt social

    Les conventions de vote qui aboutissent à des votes contraires à l’intérêt social sont la manifestation d’un abus du droit de vote, lequel est interdit par une règle d’ordre public, dont aucune convention ne peut s’affranchir.

    C’est la raison pour laquelle la nullité pour abus du droit de vote peut être demandée, même par un actionnaire qui a voté en faveur de la résolution contestée.

    Il a été jugé qu’un engagement de vote en faveur d’une augmentation de capital doit être tenu pour licite, dès lors :

    – qu’il est limité à l’opération concernée,

    – qu’il est conforme à l’intérêt social,

    – et qu’il est exempt de toute idée de fraude.

     

    La durée des conventions de vote

    Conformément au droit commun des contrats, les conventions de vote ne peuvent pas être conclues pour une durée illimitée, ou considérée comme telle. De telles conventions aboutissent à un engagement perpétuel prohibé, auquel chaque partie peut mettre fin à tout moment en respectant un délai contractuel ou raisonnable.

    Les conventions de vote dont la durée est indéterminée sont licites. Il peut également y être mis fin unilatéralement.

     

    Les effets des conventions de vote

    Même licites, les conventions de vote n’engagent que les personnes qui les ont conclues. Elles ne sont pas opposables aux tiers, spécialement à la société émettrice.

    La violation par l’associé défaillant d’une convention de vote conclue avant le 1er octobre 2016 (date d’entrée en vigueur d’une ordonnance de 2016) n’a donné lieu qu’à des mesures autres que la condamnation de l’associé récalcitrant à voter conformément aux engagements qu’il avait pris dans le cadre de la convention.

    Pour les conventions de vote conclues depuis le 1er octobre 2016, les associés signataires pourraient en obtenir l’exécution forcée en invoquant l’article 1221 du Code civil.

    Toutefois, nous devons rester prudents tant que la jurisprudence n’est pas fixée. On ne peut pas affirmer que les tribunaux imposeront à un associé le sens de son vote, ou prendront une décision valant vote de la délibération qui aurait dû être adoptée.

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