La révocation du dirigeant

    La révocation du dirigeant

    23/09/2020 139 Aucun commentaire

    La révocation du gérant de SARL

    Dans les SARL, le gérant peut être révoqué par décision des associés. La révocation est libre, toute convention de nature à dissuader les associés de la prononcer est nulle.

    Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

    Des dommages-intérêts peuvent aussi être alloués au gérant lorsque la décision de révocation a été prise dans des conditions abusives, notamment si elle est intervenue dans des circonstances intempestives ou vexatoires de nature à porter atteinte à l’honorabilité de l’intéressé ou si elle a été décidée sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation.

    Par ailleurs, si la majorité relative au vote de sa révocation ne peut pas être atteinte, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

    La révocation du Président du Conseil d’administration d’une SA

    Dans les SA, la révocation du président peut être décidée à tout moment par le Conseil d’administration (mais non par l’assemblée générale), toute clause contraire étant réputée non écrite.

    Sa révocation sans justes motifs ne donne pas lieu à indemnités.

    La révocation du Président et des dirigeants d’une SAS

    Dans les SAS, les conditions dans lesquelles le président et les autres dirigeants peuvent être relevés de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts tant en ce qui concerne les causes de la révocation que les modalités selon lesquelles celle-ci peut être prononcée.

    Les statuts peuvent ainsi prévoir une révocation à tout moment ou au contraire une révocation pour juste motif, étant précisé que dans tous les cas, l’usage abusif du droit de révocation peut être sanctionné par l’allocation de dommages-intérêts.

    Si les statuts prévoient le principe d’une révocation à tout moment, la clause d’un pacte d’associés contredisant ce principe est nulle selon la jurisprudence.

    Il est également possible de prévoir statutairement la révocation judiciaire du dirigeant.

    Si les statuts ne prévoient rien à ce sujet, la demande de révocation judiciaire du dirigeant formée par les associés est irrecevable car dépourvue de fondement juridique.

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