La mise en oeuvre des clauses statutaires ou extra-statutaires

    La mise en oeuvre des clauses statutaires ou extra-statutaires

    23/09/2020 122 Aucun commentaire

    La clause de résolution des litiges insérée dans un pacte d’actionnaires

    Dans le cadre d’un pacte d’actionnaires, les parties conviennent fréquemment que les litiges auxquels le pacte pourrait donner lieu, concernant notamment son interprétation, sa validité, son exécution ou sa résolution, ne seront pas immédiatement portés devant les tribunaux mais feront d’abord l’objet de procédures de règlement amiable telles que médiation ou conciliation, ou encore convention de procédure participative.

    Elles choisissent parfois aussi de soumettre leurs litiges à une procédure d’arbitrage en le stipulant clairement dans le pacte, ce qui les oblige à porter le litige devant les arbitres choisis par elles et leur interdit de saisir une juridiction étatique.

    La clause statutaire de conciliation ou de médiation

    Les statuts peuvent prévoir qu’en cas de litige les parties s’efforceront de s’entendre amiablement seules ou grâce à un médiateur choisi d’un commun accord, avant de soumettre leur litige à un juge étatique ou arbitral.

    Une telle clause constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, quelle que soit la nature de l’instance introduite.

    Il a été jugé qu’en l’absence de stipulation expresse en ce sens, elle ne peut faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée.

    Elle a pour effet de rendre irrecevable l’action en justice engagée sans respecter ce préalable, étant précisé que la mise en œuvre de la conciliation suspend, jusqu’à son issue, le délai pour agir en justice.

    Toute régularisation après l’introduction de l’instance est impossible.

    La clause statutaire d’arbitrage

    Les statuts prévoient fréquemment qu’en cas de litige survenant entre la société et l’un de ses associés, ou entre les associés eux-mêmes à propos des « affaires sociales », ce litige sera obligatoirement porté devant des arbitres.

    La notion « d’affaires sociales » visée dans certaines clauses d’arbitrage nécessite, compte tenu de son manque de précision, une précision dans les statuts afin d’éviter de soumettre la clause à l’interprétation du juge.

    Une telle clause est valable dans toutes les sociétés commerciales, à la condition qu’elle soit adoptée par des associés ayant le pouvoir de compromettre et qu’elle ne porte pas sur les matières intéressant l’ordre public.

    En cas de contradiction entre deux clauses des statuts d’une société, l’une disant que les litiges seront soumis aux tribunaux compétents et l’autre à une procédure d’arbitrage, la clause spéciale prévoyant l’arbitrage doit s’appliquer.

    Si la clause est insérée dans les statuts en cours de vie sociale par décision collective, elle est opposable à tous les associés, peu important qu’ils aient émis un vote défavorable.

    Les parties conviennent fréquemment que les litiges auxquels le pacte pourrait donner lieu, concernant notamment son interprétation, sa validité, son exécution ou sa résolution, ne seront pas immédiatement portés devant les tribunaux mais feront d’abord l’objet de procédures de règlement amiable telles que médiation ou conciliation, ou encore convention de procédure participative régie par les articles 2062 à 2068 du Code civil.

    Elles choisissent parfois aussi de soumettre leurs litiges à une procédure d’arbitrage en le stipulant clairement dans le pacte, ce qui les oblige à porter le litige devant les arbitres choisis par elles et leur interdit de saisir une juridiction étatique.

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