La minorité de blocage 2

    La minorité de blocage 2

    23/09/2020 138 Aucun commentaire

    La minorité de blocage dans les SARL

    La minorité de blocage pour les assemblées générales ordinaires de SARL

    Une disposition statutaire prévoyant une minorité de blocage pour les décisions ordinaires est dépourvue de toute efficacité si l’on ne prend pas soin,

    – soit d’écarter dans les statuts la possibilité d’une seconde consultation au cas où les résolutions proposées par la gérance ne seraient pas adoptées lors de la première consultation,

    – soit de maintenir la majorité renforcée pour la seconde consultation.

     

    La minorité de blocage pour les assemblées générales extraordinaires de SARL constituées avant le 4 août 2005

    Pour les SARL constituées avant le 4 août 2005, sauf pour les décisions requérants l’unanimité des associés, les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

    Aucun quorum n’est requis.

    Il n’est pas possible d’aggraver dans les statuts ces conditions de majorité, toute clause exigeant une majorité plus élevée étant réputée non écrite. Ainsi, un associé qui détient un quart plus une des parts sociales, peut empêcher toute modification des statuts car il dispose de la minorité de blocage.

     

    La minorité de blocage pour les assemblées générales extraordinaires de SARL constituées à compter du 4 août 2005

    Pour les SARL constituées à compter du 4 août 2005, sauf pour les décisions requérants l’unanimité des associés, les modifications des statuts sont décidées par les associés présents ou représentés possédant :

    – sur première convocation, un quart des parts sociales ;

    – sur deuxième convocation, un cinquième des parts sociales.

    À défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être reportée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

    Pour cette assemblée prorogée, le quorum du cinquième est à nouveau exigé.

    Les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Un associé qui détient un tiers plus une des parts sociales peut donc empêcher toute modification des statuts.

    Il dispose de la minorité de blocage.

    Les statuts peuvent prévoir un quorum et une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l’unanimité.

    La minorité de blocage pour les assemblées générales extraordinaires de SA

    Depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, les assemblées générales extraordinaires de SA réunies après l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après le 19 juillet 2019, doivent se prononcer à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou réputés tels / ou représentés.

    Pour le calcul de la majorité, il convient de tenir compte, s’il en existe, des suppressions ou limitations du droit de vote ainsi qu’éventuellement, des droits de vote double.

    La minorité de blocage, qui permet à un ou plusieurs actionnaires agissant de manière concertée d’empêcher toute modification des statuts sans leur accord, est donc, pour les assemblées générales extraordinaires réunies après l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après le 19 juillet 2019, du tiers plus une des voix exprimées par tous les actionnaires.

    La majorité des assemblées générales extraordinaires soumises aux dispositions de la loi Pacte est calculée en fonction des voix exprimées,  et non plus en fonction des voix dont disposent les actionnaires présents et réputés tels, ou représentés à l’assemblée.

    Les voix exprimées ne comprennent pas les voix attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.

    La minorité de blocage dans les SCI

    Sauf pour la plupart des sociétés civiles exerçant une activité réglementée, les statuts peuvent librement fixer les règles de majorité applicables aux décisions collectives. Ainsi, les conditions de majorité peuvent être les mêmes dans tous les cas ou, au contraire, être différentes selon la nature ou l’importance des décisions à prendre.

    Par exemple, majorité simple pour les décisions « ordinaires » et majorité renforcée pour celles qui entraînent des modifications des statuts.

    Les statuts peuvent donc prévoir une minorité de blocage.

    Le calcul de la majorité peut s’effectuer

    – soit en capital,

    – soit en nombre d’associés (par tête),

    – soit en nombre et en capital,

    – soit en fonction du nombre de voix détenues par chaque associé.

    De plus, les statuts précisent si la majorité doit être appréciée en fonction de la totalité des associés  ou en ne tenant compte que des associés présents ou représentés, ou même simplement par rapport aux voix exprimées. Il convient de le préciser dans les statuts pour éviter toutes les difficultés d’interprétation.

    En l’absence de clauses particulières, les décisions sont prises à l’unanimité, à l’exception de celles relatives à la nomination ou à la révocation du gérant, prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

    Il a été jugé que l’unanimité s’impose même si l’absence de clause statutaire particulière  résulte manifestement d’un oubli.

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