La dissolution de la société

    La dissolution de la société

    23/09/2020 145 Aucun commentaire

    La procédure de dissolution pour cause de mésentente est la même que celle que nous venons d’aborder pour les associés égalitaires.

    Nous pouvons rappeler que l’article 1844-7-5° du Code civil laisse aux juges le soin d’apprécier si le motif invoqué présente un caractère de gravité suffisant, pour justifier qu’il soit mis fin à la société, notamment pour mésentente entre les associés.

    Concernant les conflits entre associés majoritaires et minoritaires, la Cour de cassation a jugé que, même s’il n’y a pas eu paralysie du fonctionnement de la société, celle-ci peut être dissoute en cas d’abus de majorité.

    Il a notamment été jugé en cas de conflits entre majoritaires et minoritaires que ne constitue pas un juste motif de dissolution :

    – la mésentente ne paralysant pas le fonctionnement de la société, les décisions prises par le gérant et le groupe majoritaire n’étant pas de nature à mettre la société en péril ;

    – la mésintelligence grave entre associés et le comportement fautif du gérant, qui a agi dans son intérêt propre et dans celui de son conjoint en profitant de la majorité des voix que représentent leurs parts respectives, ne permettant pas de poursuivre l’activité sociale mais sans paralysie du fonctionnement de la société ;

    En revanche constitue un juste motif de dissolution :

    – l’impossibilité pour l’associé minoritaire de tenir une assemblée, de désigner un gérant et de décider la dissolution anticipée de la société en raison de la disparition des associés majoritaires, partis sans laisser d’adresse.

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