Il peut d’abord s’agir d’une ouverture de crédit, par laquelle celui qui l’a consentie, s’oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Cette convention ne lie que le vendeur et le banquier. Les acquéreurs n’y sont pas parties mais, pour leur permettre, néanmoins, de mettre eux?mêmes en œuvre la garantie, la convention doit stipuler à leur profit ou au profit des sous-acquéreurs le droit d’en exiger l’exécution ( CCH, art. R 261-21 ). Il peut également s’agir d’une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s’oblige envers l’acquéreur, solidairement avec le vendeur à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. La garantie d’achèvement est ainsi mal dénommée. Le garant ne s’engage pas à achever matériellement l’immeuble, mais seulement à avancer ou à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble à construire.