L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé (…) lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat
Ce dernier est considéré comme achevé dès lors qu’il est utilisable, conformément à sa destination, sans être affecté de défauts de conformité substantiels ou de malfaçons rédhibitoires.