Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 3

    Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 3

    27/09/2019 EXPORT FIS 145 Aucun commentaire

    Que se passe t-il en cas de changement de situation matrimoniale ?

    Pour les contribuables qui ont changé de situation matrimoniale (mariage, conclusion d’un PACS, divorce, séparation ou décès) au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes.

    Ainsi, afin de résoudre les difficultés liées aux impositions multiples établies au cours de la période de référence, c’est-à-dire l’année d’imposition et les deux années précédentes, la loi prévoit la reconstitution du revenu fiscal de référence selon les principes suivants :

    Mariage ou conclusion d’un PACS au cours de la période de référence : Les revenus fiscaux de référence retenus pour l’application du mécanisme de quotient sont les revenus fiscaux du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou partenaires ont appartenu au cours de la période de référence
    Divorce, séparation ou décès au cours de la période de référence ou cas du mariage ou de la conclusion d’un PACS au cours de l’année d’imposition avec option pour la déclaration séparée : Les revenus fiscaux de référence retenus pour l’application du mécanisme de quotient sont les revenus fiscaux du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable a appartenu au cours de la période de référence

    Exemple : M. et Mme Martin se sont mariés le 1er juillet 2012 et ont divorcé le 1er juillet 2013 puis M. Martin a conclu un PACS avec Mme Dupont (jusqu’alors célibataire) le 1er juillet 2014. Pour l’imposition des revenus de l’année 2014, M. Martin et Mme Dupont n’ont pas opté pour la déclaration séparée.

    Pour l’établissement de la contribution au titre de l’année 2014 et pour l’application du mécanisme de quotient, les revenus fiscaux de référence à retenir pour le foyer fiscal composé des partenaires « M. Martin et Mme Dupont », sont les suivants :

    – pour 2014, le revenu fiscal de référence des partenaires « M. Martin et Mme Dupont », soumis à imposition commune ;

    – pour 2013, la somme de trois revenus fiscaux de référence des conjoints : celui de « M. ou Mme Martin » établi au titre de la période d’imposition avant divorce, celui de « M. Martin » établi au titre de la période d’imposition après divorce et celui de « Mme Dupont » établi au titre de l’année entière ;

    – pour 2012, la somme de trois revenus fiscaux de référence : celui de « M. Martin » établi au titre de la période d’imposition avant mariage, celui des conjoints « M. ou Mme Martin » établi au titre de la période d’imposition après mariage et celui de « Mme Dupont » établi au titre de l’année entière.

    Impact des conventions fiscales internationales

    La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et, en particulier, les règles de territorialité s’appliquent sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales, dès lors que le dispositif prévu à l’article 223 sexies du CGI est dans le champ des conventions destinées à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune.

    Les modalités d’élimination des doubles impositions prévues par les conventions fiscales s’appliquent dans les conditions de droit commun, dès lors qu’une double imposition juridique est caractérisée, c’est-à-dire dans les cas dans lesquels une même personne est imposable au titre d’un même revenu par plus d’un État.

    Dans cette hypothèse, lorsque la France est l’État de résidence, l’impôt acquitté à l’étranger est imputable dans la limite de l’impôt dû en France. Il incombe au contribuable de justifier du paiement effectif de l’impôt étranger.

    Remarque : Les revenus exonérés d’impôt sur le revenu en France en application des conventions fiscales internationales, y compris ceux pris en compte pour le calcul du taux effectif en matière d’impôt sur le revenu, sont exonérés de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

    La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s’applique aux personnes de nationalité française résidant à Monaco, assujetties en France à l’impôt sur le revenu en application du 1 de l’article 7 de la convention fiscale du 18 mai 1963 conclue entre la France et la principauté de Monaco.

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