Champ d’application de cette mesure de désendettement

    Champ d’application de cette mesure de désendettement

    21/08/2018 MEDERIC ADAM 230 Aucun commentaire

    Champ d’application de cette mesure de désendettement

    En premier lieu, que des précisions soient apportées relativement aux personnes concernées. En ce qui concerne, d’une part, le débiteur surendetté qui peut en réclamer le bénéfice, il s’agit exclusivement du consommateur de crédit immobilier qui occupe le logement qu’il a acquis à l’aide des fonds qu’il a lui-même empruntés. Aussi, les associés d’une SCI ne peuvent réclamer le bénéfice de cette mesure alors même qu’ils occupaient l’immeuble vendu, dès lors que c’est la SCI, personne morale exerçant une activité professionnelle, qui a emprunté les fonds en vue de l’acquisition du logement. Quant à l’établissement de crédit susceptible de subir une telle révision de sa créance, la Cour de cassation a, d’autre part, apporté quelques précisions. Ainsi, en vertu de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 (D. 1984. 148) relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, ne peuvent être considérés comme tels et subir les inconvénients d’une telle mesure de désendettement les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, autrement dit les organismes collecteurs du 1 % patronal, qui sont exclus du domaine de la loi bancaire.

    Certaines précisions relatives au domaine de cette mesure doivent, en second lieu, être apportées relativement à la notion de logement principal, objet de la vente forcée. Au moment de cette vente, il devait y avoir occupation effective du logement principal par le débiteur surendetté.La mesure de désendettement est donc exclue lorsque le logement en question était loué par le consommateur à un tiers lors de la vente forcée ou lorsque ce logement était, à cette époque, seulement destiné à devenir le logement principal du débiteur qui était domicilié ailleurs.

    D’autres indications permettant de circonscrire le domaine d’application de la mesure étudiée, concernent, en troisième lieu, les contrats visés par le texte. D’une part, n’importe quelle vente du logement principal du consommateur de crédit immobilier surendetté ne peut pas donner lieu à la réduction de sa dette en principal. Il doit s’agir, soit d’une vente forcée, soit d’une vente amiable destinée à éviter une saisie immobilière et ayant fait l’objet d’un accord, quant à son principe et à ses modalités, conclu entre le consommateur de crédit immobilier surendetté et les seuls établissements de crédit qui ont fourni des sommes en vue de l’acquisition de l’immeuble, et qui bénéficient d’une inscription sur celui-ci. Les conditions d’application de la mesure de révision ne sont donc pas réunies lorsque la vente amiable s’est produite pour des raisons personnelles au consommateur ou lorsque l’établissement de crédit a uniquement donné son accord sur l’aménagement du paiement de sa créance.

    Pour le contrat de prêt dont le solde peut être réduit, à s’en tenir à la lettre du texte, son objet doit résider dans l’acquisition du logement principal. Cependant, la Cour de cassation s’est livrée à une interprétation favorable au consommateur de crédit immobilier surendetté, et elle a notamment décidé que la mesure de désendettement pouvait être prise lorsque le prêt avait financé de simples travaux d’amélioration.

    Le régime de désendettement

    Précisions, d’abord, quant au délai dans lequel le débiteur doit agir en vue d’obtenir la réduction du solde du prêt immobilier restant dû après la vente, lequel a récemment fait l’objet d’une modification législative. Le bénéfice de cette mesure spécifique de désendettement peut être réclamé dans un délai de deux mois qui court à compter de la sommation d’avoir à payer le solde du prêt immobilier. Toutefois, si pendant ce délai, la commission est saisie d’une demande de désendettement, le débiteur sera alors recevable à agir en réduction de sa dette en capital jusqu’à l’issue de la procédure.

    À propos des modalités de la réduction, ensuite, le code de la consommation précise que, préalablement à la révision de la dette en capital, le prix de vente sera prioritairement imputé sur le capital restant dû. Cette solution s’inscrit dans la lutte que mène le législateur du surendettement contre l’accumulation des intérêts. Dans la distribution du prix de l’immeuble à la suite de la vente forcée du logement principal, et préalablement à la révision de la dette du consommateur de crédit immobilier surendetté, le juge ne peut pas créer une inégalité entre des créanciers dont les droits étaient à l’origine inégaux. Ainsi, il ne peut pas remettre en cause les droits des créanciers titulaires d’une sûreté réelle, par exemple d’une hypothèque, dont le droit de préférence doit être respecté. D’une façon générale, l’existence d’une procédure de désendettement au bénéfice d’un débiteur surendetté n’exerce pas d’influence sur l’ordre dans lequel doivent être payés les différents créanciers : en particulier, les créanciers hypothécaires continuent à primer les créanciers chirographaires. Par ailleurs, aux termes du texte, le paiement de la dette, une fois réduite, peut être assorti d’un rééchelonnement qui ne peut pas excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.

    Doit être, de plus, appréciée la mesure de la réduction dont le consommateur de crédit immobilier surendetté peut bénéficier. À cet égard, on précisera que, fidèle à sa démarche, la Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises que le seul critère que le juge doit mettre en œuvre pour réduire la dette en capital réside dans la compatibilité des paiements de la dette réduite avec les ressources et les charges du consommateur de crédit immobilier surendetté.  Par conséquent, la Cour en déduit, d’une part, que la réduction du solde du prêt doit être effectuée dans des proportions telles que le paiement de la fraction maintenue mais rééchelonnée, précisément le paiement de chaque mensualité, soit compatible avec les ressources du débiteur, y compris pour la dernière mensualité.

    Enfin, la Cour de cassation a décidé que cette mesure spécifique de désendettement dont bénéficie le consommateur de crédit immobilier surendetté ne peut pas être opposée par ce dernier à la caution qui, après avoir désintéressé le créancier, exerce son recours personnel contre le débiteur surendetté.En clair, le désendettement du débiteur surendetté, s’il affecte bien la créance de son créancier, n’exerce pas d’influence sur la créance de la caution contre ledit débiteur.

    Il convient de relever la règle issue de la loi du 1er août 2003 et figurant dans l’article L. 331-7 in fine du code de la consommation (devenu art. L. 733-3) suivant laquelle, « la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».

    Désendettement conflictuel du consommateur insolvable

    Lorsque, après l’échec de sa mission de conciliation, la commission constate que le consommateur de crédit immobilier surendetté est dans une situation désespérée, autrement dit qu’il est insolvable, que son patrimoine n’est plus qu’une coquille vide, le législateur a prévu un remède radical dont l’objectif est moins d’assurer le désendettement du débiteur que de le préserver de l’exclusion sociale à laquelle sa pauvreté endémique le conduit inéluctablement.

    Dans cette perspective, le nouveau remède légal prévoit une intervention en deux temps. Dans un premier temps, la commission peut accorder un répit sous la forme d’un report total, d’un terme de grâce portant sur l’ensemble des obligations qui ont été souscrites par le consommateur de crédit immobilier surendetté et insolvable. Ce terme de grâce ne peut excéder trois ans durant lesquels la force obligatoire des contrats conclus par le débiteur est mise en sommeil et plus généralement l’exigibilité des créances en capital et en intérêts peut être suspendue. Ce report ne peut concerner les dettes fiscales et alimentaires. En outre, durant cette période d’inexécution licite des obligations, si les intérêts continuent de courir sur le capital à un taux qui ne peut pas être supérieur au taux légal, leur paiement ne peut pas être exigé.

    1. Lorsque le terme suspensif est échu, la commission doit faire un nouveau diagnostic pour apprécier le résultat du traitement prescrit sur la situation économique et sociale du débiteur (C. consom., art. L. 733-1). Si sa situation s’est redressée, c’est-à-dire qu’il n’est plus insolvable, mais reste surendetté, la commission pourra recommander les mesures de désendettement précédemment exposées. Si la situation du débiteur reste désespérée malgré la patience imposée à ses créanciers, la commission peut alors recommander « l’effacement total ou partiel des créances » dont celui-ci est débiteur (C. consom., art. L. 331-7-1, al. 1er, 2o), à l’exclusion des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires octroyées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des amendes prononcées dans le cadre d’une même condamnation (C. consom., art. L. 711-4), et enfin des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (C. consom., art. L. 711-5).

    L’ouverture de la procédure de rétablissement personnel nécessite la saisine du juge d’instance. L’initiative en revient à la commission de surendettement, au juge d’instance, à l’occasion d’un recours ; mais dans les deux cas, l’ouverture de la procédure est subordonnée à l’accord du débiteur lui-même (C. consom., art. L. 724-1, L. 724-2, et art. R. 742-1). Le débiteur doit être dans une situation irrémédiablement compromise, ce qui diffère de la situation de surendettement. Il est aussi nécessaire que le débiteur soit de bonne foi.

    Une fois le juge saisi, la procédure devient. Après avoir entendu le débiteur s’il est présent et après avoir vérifié la réunion des conditions de fond, il rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure (C. consom., art. L. 742-3). Le jugement entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur (C. consom., art. L. 742-7 s.). Pendant toute la durée de la procédure, le débiteur ne peut plus disposer de ses biens, sauf s’il obtient l’accord du mandataire désigné par le juge ou, à défaut de mandataire, du juge (C. consom., art. L. 742-9 s.).

    Pour pouvoir rendre sa décision, le juge doit avoir une vue précise de l’endettement du débiteur. Le plus souvent, il en aura déjà connaissance puisque la commission de surendettement a considéré la situation du débiteur comme irrémédiablement compromise. Elle a, par conséquent, dû comparer les éléments d’actif et de passif du surendetté. Le législateur a prévu un système de production des créances.

    À l’issue de la procédure, le juge prononce la liquidation judiciaire des biens (C. consom., art. L. 742-20 s.). Depuis 2010, il existe une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Celle-ci ne concerne a priori pas le crédit immobilier, puisqu’elle nécessite que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

    Lorsque l’actif réalisé est insuffisant (C. consom., art. L. 742-21 s.) pour désintéresser les créanciers ou lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé. Les créances qui auront été payées au lieu et place du débiteur principal par ces garants ne pourront pas faire l’objet d’une mesure d’effacement.

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