Crédit à la consommation : les mentions

    Crédit à la consommation : les mentions

    21/08/2018 MEDERIC ADAM 276 Aucun commentaire

    Quels sont les mentions obligatoires en cas de publicité ?

    Les mentions obligatoires sont énumérées par l’ article L. 312 6 du code de la consommation :

    • le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location?vente ou de location avec option d’achat ;
    • les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit ; le montant total du crédit ;
    • le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d’achat ; s’il y a lieu, la durée du crédit ;
    • s’il s’agit d’un délai de paiement, le prix au comptant et le montant de tout acompte ; le montant total dû par l’emprunteur et celui des échéances ;
    • si le prêteur exige un service accessoire, notamment une assurance, la publicité le mentionne de façon claire, précise et visible ;

    Quelles sont les autres mentions obligatoires spécifiques ?

    • L’article L. 312?7 du code de la consommation impose des informations supplémentaires concernant le coût de l’opération lorsque le prêteur propose une assurance garantissant le remboursement.
    • L’article L. 312?10 du code de la consommation dispose qu’en cas de regroupement de crédits, la publicité doit indiquer, de manière claire et apparente, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et le coût total du crédit nouveau. S’agissant du crédit visé à l’article L. 312 57 (crédit renouvelable), les articles D. 312 21 et suivants du code de la consommation apportent des précisions sur la publicité concernant le coût et imposent un exemple représentatif.

    L’article L. 312 5 du code de la consommation dispose que toute publicité, sauf radiodiffusée, contient la mention : « « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » ».

    Quelles sont les mentions interdites ?

    L’ article L. 312?10 du code de la consommation interdit dans toute publicité :

    d’indiquer qu’une opération de crédit peut être consentie sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur ou de laisser entendre que le prêt améliore sa situation financière, entraîne une augmentation de ses ressources, constitue un substitut à l’épargne, accorde une réserve financière automatique sans contrepartie ; de mentionner une période de franchise de paiement de loyers ou remboursement des échéances supérieure à trois mois (sauf pour certains prêts aidés par l’État, destinés à la formation à la conduite et à la sécurité routière ou au financement des études par les étudiants) ;

    L‘article L. 312?11 du code de la consommation interdit de proposer des lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre préalable de crédit.

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