Quelles sont les mentions obligatoires ?
Quelles sont les mentions obligatoires ?
L’article R. 313-3 du même code énumère les différentes mentions devant figurer dans cette information. Elles sont particulièrement nombreuses, puisqu’il s’agit : « 1o L’identité du prêteur, ou le cas échéant de l’intermédiaire de crédit, et l’adresse géographique de la partie qui fournit les informations ;
2o La nature, la destination et la durée possibles des crédits proposés ;
3o Les types de taux débiteur proposés et leur nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi qu’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable ou révisable, y compris de leurs implications pour l’emprunteur ;
4o Les formes de sûreté réelle ou personnelle possibles pour garantir le contrat de crédit. Le cas échéant, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur des informations expliquant la nature juridique, les bénéficiaires, le fonctionnement et les effets de cette sûreté réelle ou personnelle ;
5o Le cas échéant, dans le cas où des prêts en devises autres que l’euro sont proposés, l’indication de la ou des devises ainsi qu’un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l’emprunteur ;
6o Un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour l’emprunteur, du montant total dû par l’emprunteur et du taux annuel effectif global ;
L’intermédiaire de crédit agissant en vertu d’un mandat délivré par le client, conformément au second alinéa de l’article L. 519-2 du code monétaire et financier, n’est pas tenu de délivrer l’information mentionnée au 6o ».
7o L’indication d’autres coûts éventuels supportés par l’emprunteur en lien avec le contrat de crédit qui ne sont pas compris dans le coût total du crédit ;
8o L’éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers ;
9o Les conditions directement liées à un remboursement anticipé ;
10o Le cas échéant, la nécessité de faire expertiser le bien concerné, l’identité du responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour l’emprunteur ;
11o L’indication des services accessoires que l’emprunteur est obligé de souscrire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées et, le cas échéant, la précision que les services peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur ;
12o Un avertissement général relatif aux éventuelles conséquences du non-respect par l’emprunteur des obligations liées au contrat de crédit.
Quelles sont les informations supplémentaires à prévoir ?
Des informations supplémentaires sont prévues pour certaines catégories de crédit. Lorsque l’emprunteur est exposé à une fluctuation du taux de change, un exemple illustrant l’incidence d’une fluctuation de 20 % du taux de change figure dans cette fiche. Lorsqu’un plafond limite cette fluctuation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal que l’emprunteur aura à rembourser est indiqué. Ces exemples sont calculés à partir du dernier taux de change publié la veille du jour de l’émission de la fiche d’information ou, à défaut, le dernier jour ouvré précédent, et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le prêteur précise également si l’offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit dans une autre monnaie et, dans l’hypothèse où cette faculté est prévue, en indique les conditions et modalités.
Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, cette possibilité et ses effets possibles sur les montants dus et sur le taux annuel effectif global sont mentionnés dans la fiche d’information standardisée européenne. À cette fin, un taux annuel effectif global supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est communiqué à l’emprunteur. Lorsque le taux débiteur n’est pas plafonné, ces informations sont assorties d’un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour l’emprunteur, indiqué par le taux annuel effectif global, peut évoluer. Cette solution ne s’applique pas aux contrats de crédit pour lesquels le taux débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d’un nouveau taux fixe pour une nouvelle période. Dans ce cas, un taux annuel effectif global illustratif supplémentaire est prévu dans la fiche d’information standardisée européenne.
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des règles relatives à la fiche d’information ?
Les sanctions en cas de non-respect des règles relatives à la fiche d’information sont dissuasives. Si le prêteur ne communique pas cette fiche d’information, il peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. S’il communique une fiche incomplète, il peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros. L’article L. 341-47 du code de la consommation pose une règle valable pour l’ensemble des hypothèses de déchéance du droit aux intérêts. Il dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à la présente section, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».