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    Protection du consommateur

    Protection du consommateur

    16/08/2018 MEDERIC ADAM 283 Aucun commentaire

    Qu’est-ce qu’un consommateur, un non professionnel et un professionnel ?

    L’ ordonnance no 2016?301 du 14 mars 2016 (JO 16 mars), relative à la partie législative du Code de la consommation, modifie la définition du consommateur et ajoute deux définitions, celle du non?professionnel et celle du professionnel, au sein de l’article liminaire : « Pour l’application du présent code, on entend par : consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; non?professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».

    Quelles sont les mentions obligatoires en cas de crédit à la consommation et d’assurance ?

    Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur une offre de crédit à la consommation est régie par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation, intitulée « Publicité ». Lorsque la publicité porte sur une offre d’assurance, le prêteur doit indiquer le coût de cette assurance : « Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312?6 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l’assurance, à l’aide de l’exemple représentatif mentionné au même premier alinéa.

    Quelle est la publicité relative aux crédits immobiliers ?

    « Tout document remis à l’emprunteur préalablement à la formulation de l’offre mentionnée à l’article L. 312?7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l’assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312?9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :  À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux effectif global du crédit ;  En montant total en euros dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt.  En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit Simultanément à la remise de tout document visé au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 3126?2 ainsi que la notice mentionnée au 1o de l’article L. 312?9.

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