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    Pluralité de prêts

    Pluralité de prêts

    16/08/2018 MEDERIC ADAM 257 Aucun commentaire

    Qu’est-ce que l’interdépendance de l’opération immobilière par rapport au prêt?

    L’article L. 313-41 du code de la consommation prévoit, toujours dans un but de protection du consommateur acquéreur d’un immeuble, que lorsque l’acte d’acquisition indique que le prix sera payé, directement ou indirectement, même partiellement par un ou plusieurs prêts, l’acte principal sera conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts.  Il est nécessaire d’envisager l’insertion de la condition suspensive dans le contrat.

    Qu’est-ce que l’insertion de la condition suspensive dans le contrat ?

    L’article L. 313-40 du code de la consommation dispose que « l’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées au 1o de l’article L. 313-1, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre ». À partir du moment où l’acte mentionnera l’intention de l’emprunteur de recourir à un prêt pour le paiement de l’opération projetée, l’acte sera nécessairement soumis à la condition suspensive de l’article L. 313-41. Il est impossible pour le consommateur de renoncer par avance au jeu de la condition suspensive. Il lui est, en revanche, possible d’y renoncer une fois que celle-ci est acquise.
    En vertu de l’article L. 313-42 du code de la consommation, si l’acte indique que le prix sera payé sans l’aide d’un ou de plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l’acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt, il ne peut se prévaloir de la condition suspensive. Cette mention manuscrite était initialement requise aussi bien pour les actes sous seing privé que pour les actes authentiques. Si l’acquéreur ne sait pas écrire le français, il semble qu’il faille lui faire écrire la mention dans sa langue et d’en faire certifier la traduction française.Si l’on se trouve en présence d’un emprunteur ne pouvant pas écrire ou signer, il faudra nécessairement recourir à un acte authentique. Si la personne ne sait pas signer, l’acte sera soumis à la signature d’un second notaire ou de deux témoins. Si elle ne sait ni signer ni écrire, sa déclaration sera mentionnée en fin d’acte. Il faut désormais tenir compte de l’article 1369 du code civil (C. civ., art. 1317-1 anc.) disposant que : « L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ». Cette règle s’applique à la renonciation à la condition suspensive.Il est donc désormais nécessaire de dissocier les avant-contrats sous seing privé et ceux conclus en la forme authentique.
    L’alinéa 2 de l’article L. 313-42 du code de la consommation prévoit une sanction relativement simple et très efficace en cas d’absence de mention manuscrite ou de mention manuscrite insuffisante. Si le consommateur recourt à un prêt, ce contrat sera alors considéré comme conclu sous condition suspensive.

    Qu’est-ce que l’obtention du prêt ?

    L’acte juridique, conclu sous la condition suspensive d’obtention de prêt, doit préciser la durée de validité de cette condition. L’article L. 313-41 du code de la consommation prévoit une durée de validité de cette condition de un mois minimum. Le point de départ du délai est fixé au jour de la signature de l’acte. Pour les actes sous seing privé soumis à enregistrement, le délai court du jour de l’enregistrement. Conventionnellement, il est possible d’allonger ce délai. Si la convention stipulait un délai plus court, il faudrait appliquer celui d’un mois.

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