Qu’est-ce l’exercice illégal des activités d’agents immobiliers ?
Qu’est-ce l’exercice illégal des activités d’agents immobiliers ?
Aux termes de l’article 14 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, punit ainsi de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende : a) le fait de se livrer ou prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l’article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 ou après l’avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l’autorité administrative compétente ; b) le fait, pour toute personne qui assume la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau, de n’avoir pas effectué la déclaration préalable d’activité prévue au dixième alinéa de l’article 3 ; c) le fait, pour toute personne qui exerce les fonctions de représentant légal ou statuaire d’une personne morale, de se livrer ou de prêter son concours, même à titre accessoire, d’une manière habituelle à des opérations visées à l’article 1er sans remplir ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues aux 1o et 4o de l’article 3. Il en va de même du fait de négocier, s’entremettre ou prendre des engagements pour le compte du titulaire d’une carte professionnelle, sans y avoir été habilité.
L’article 15 de la loi 2 janvier 1970 punit également des peines prévues à l’article 313-1 du code pénal l’exercice des activités d’entremise et de gestion en violation des conditions morales de capacité
Quelle est l’application de l’exercice illégal des activités d’agents immobiliers sur internet ?
La jurisprudence a apporté un éclairage sur la combinaison des nouvelles technologies avec les dispositions légales, en considérant que le fait de proposer, sur un site internet, l’accès à un programme de recherche de logements en étroite collaboration avec les agents immobiliers et les notaires de la région constituait une activité illicite d’entremise. En revanche, l’activité d’une personne, qui se borne à diffuser sur internet des annonces entre particuliers, moyennant rémunération, mais sans intervenir dans les relations entre les auteurs des annonces et les personnes intéressées, ne pouvait être qualifiée d’entremise immobilière, sauf à participer, tout au plus, d’une vente de fiches exclue du champ d’application de la loi du 2 janvier 1970.
Qu’est-ce que la perception illicite de rémunération ?
L’article 16 de la loi du 2 janvier 1970 punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende la perception illicite de rémunération. Ce texte a été appliqué à l’accord donné par un agent immobilier à l’émission d’un chèque à son ordre intervenant avant la constatation écrite de l’engagement des parties. De même, le délit de perception illicite de rémunération est constitué lorsque la commission est sollicitée ou reçue de celle des parties qui n’a pas donné de mandat, pas plus qu’elle ne s’est engagée à verser de rémunération dans le contrat conclu grâce à l’intervention de l’agent immobilier.