Cela signifie surtout que le document, ne valant pas mandat, ne constitue pas un engagement à rémunérer l’agent, contrairement à ce que peuvent affirmer certains mandataires.
En effet, la Cour de cassation faisant une stricte application de la loi Hoghet du 20 juillet 1972 réglementant l’activité d’agent immobilier, et plus particulièrement de son article 6, considère que la rémunération de l’agent immobilier ne peut découler que d’un mandat (obligatoirement écrit, respectant un formalisme propre aux agents immobiliers).
Ceci est confirmé par l’article 73 du décret du 20 juillet 1972 lequel est particulièrement clair à ce sujet :
« Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », son ou ses représentants légaux ou statutaires, s’il s’agit d’une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l’article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d’autre rémunération ou commission à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ».
Dès lors, en l’absence de mandat entre l’acquéreur et l’agence et, en dépit de la signature d’un bon de visite, le visiteur ne doit aucune commission à l’agent immobilier.
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