C’est mettre en place les procédures et mesures adaptées de contrôle interne pour effectuer toutes les diligences nécessaires à des fins d’identification du client sur la base des informations en sa possession ou de tout document écrit probant.
Trois types de vigilance peuvent être mise en œuvre par le professionnel selon la nature et le niveau du risque (client, produit ou transaction) auquel il est confronté et sur lequel il a de bonnes raisons de soupçonner qu’il relève du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme :
– Vigilance normale exercée au moment de l’entrée en relation d’affaires porte sur les éléments d’identification du client et sur l’objet et la nature de l’opération envisagée, dans le suivi de la relation d’affaires, elle nécessite d’avoir une connaissance actualisée du client afin d’être en mesure d’évaluer la cohérence des opérations qu’il a effectuées.
– Vigilance allégée si le risque est jugé faible dans le suivi de la relation d’affaire, si le client ou produit figure sur la liste de clients ou produits fixée en décret en conseil les dispensant des obligations de vigilance normale susvisée,
– Vigilance renforcée si le risque est jugé élevé. Des mesures de vigilance complémentaires doivent être prise si : le client n’est pas physiquement présent aux fins d’identification, la personne est politiquement exposée, le produit ou l’opération favorise l’anonymat, les opérations sont réalisées avec des personnes situées dans un Etat dont la législation ou les pratiques font obstacles à la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme.
Trois types de vigilance peuvent être mise en œuvre par le professionnel selon la nature et le niveau du risque (client, produit ou transaction) auquel il est confronté et sur lequel il a de bonnes raisons de soupçonner qu’il relève du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme :
– Vigilance normale exercée au moment de l’entrée en relation d’affaires porte sur les éléments d’identification du client et sur l’objet et la nature de l’opération envisagée, dans le suivi de la relation d’affaires, elle nécessite d’avoir une connaissance actualisée du client afin d’être en mesure d’évaluer la cohérence des opérations qu’il a effectuées.
– Vigilance allégée si le risque est jugé faible dans le suivi de la relation d’affaire, si le client ou produit figure sur la liste de clients ou produits fixée en décret en conseil les dispensant des obligations de vigilance normale susvisée,
– Vigilance renforcée si le risque est jugé élevé. Des mesures de vigilance complémentaires doivent être prise si : le client n’est pas physiquement présent aux fins d’identification, la personne est politiquement exposée, le produit ou l’opération favorise l’anonymat, les opérations sont réalisées avec des personnes situées dans un Etat dont la législation ou les pratiques font obstacles à la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme.
Le plus tôt possible, dès la naissance du soupçon, c’est-à-dire a priori, mais aussi a posteriori pour les opérations déjà exécutées et qui se sont révélés suspectes tardivement.