La commission des sanctions de l’AMF

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    La commission des sanctions de l’AMF est une instance de contrôle des entités agréées par l’AMF. Elle est composée de 12 membres :

    -Quatre magistrats : deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État et deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

    -Six professionnels désignés par le ministre de l’Économie et des Finances, en raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience, après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres sont offerts au public ou cotés sur un marché réglementé.

    -Deux représentants des salariés des entreprises du secteur financier désignés par le ministre de l’Economie et des Finances, après consultation des organisations syndicales représentatives.

    La commission détient toute latitude dans la prise de sanctions, notamment quand une personne ou entité ne respecte pas le règlement institué par l’organe contrôleur ou que l’activité exercée par l’intéressé n’est pas conforme aux lois et règlements en vigueur.

    Comment la commission des sanctions rend elle ses décisions ? 

    Lorsqu’elle est saisie par le Collège de l’AMF, la Commission des sanctions instruit les dossiers et statue sur les faits reprochés aux personnes poursuivies au terme d’une procédure, elle même encadrée par un règlement dont vous pouvez prendre connaissance dans le lien suivant . Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires et/ou disciplinaires diverses (avertissement, blâme, ou interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis).

    Les décisions écrites ainsi que les séances de jugement sont publiques. Vous pouvez en prendre connaissance sur le site de l’AMF dans l’onglet général « Sanctions et Transactions« .

    Pour quels motifs les décisions de sanctions sont-elles prises ? 

    L’objet de la réunion de la commission et de la sanction peut varier. La dernière décision rendu à l’heure ou cet article est rédigé concerne un manquement à des obligations professionnelles, plus particulièrement :

    -d’avoir, en sa qualité de gestionnaire (la société visée par la procédure est une société de gestion de portefeuilles) agissant au nom et pour le compte des SCI Immofi, octroyé 51 prêts  pour un montant total de plus de 84 millions d’euros entre le 30 novembre 2017 et le 1er mars 2021, alors que les SCI Immofi relèvent de la catégorie des autres fonds d’investissement alternatifs (ci-après, « Autres FIA ») qui ne sont pas autorisés par la loi à octroyer des crédits, et partant, de n’avoir pas respecté son programme d’activité et, a fortiori, les conditions de son agrément, en méconnaissance de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier ;

    – de ne pas avoir disposé d’un dispositif efficient de gestion des conflits d’intérêts en méconnaissance des articles 31, 34, 35 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la commission du 19 décembre 2012 et de  l’article 318-13 du règlement général de l’AMF.

     

    Au-delà de manquements concernant un ou des manquements à des obligations relatives à des règles de bonne conduite de l’exercice de l’activité professionnelle, les manquements invoqués par la commission ont été les suivants  :

    • Irrespect de règles de procédure
    • Irrespect d’obligations d’information
    • Manipulation des règles du marché
    • Irrespect de réglementations professionnelles (réglementation des CIF, CIP et d’autres prestataires de services financiers)
    • Délit d’initié
    • Irrespect de la réglementation relative à la commercialisation de produit financiers

    La procédure de sanction s’arrête-t-elle après que la décision de la commission a été rendue ?

    Comme pour toute procédure impliquant une décision et une sanction solennelle, il est possible de faire appel de la décision. Autrement dit, un recours est envisageable à l’encontre de la décision, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. . Le recours contre une décision de la commission des sanctions est portée devant le Conseil d’État, si le professionnel sanctionné est listée par l’un des points du II de l’article 621-9 du Code monétaire et financier, à savoir :

    1° Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;

    2° Les personnes autorisées à exercer l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers mentionnées à l’article L. 542-1 ;

    3° Les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 ;

    4° Les membres des marchés réglementés non prestataires de services d’investissement ;

    5° Les entreprises de marché ;

    6° Les chambres de compensation d’instruments financiers ;

    7° Les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 ;

    7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

    7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;

    8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés à l’article L. 551-1 ;

    9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

    10° Les conseillers en investissements financiers ;

    10° bis Les prestataires de services de financement participatif, y compris au titre de leurs activités mentionnées à l’article L. 547-4 ;

    11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières ;

    12° Les dépositaires de placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214-1 ;

    13° Les experts externes en évaluation mentionnés à l’article L. 214-24-15 ;

    14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ;

    15° Les agents liés mentionnés à l’article L. 545-1 ;

    16° Les succursales agréées conformément à l’article L. 532-48 ;

    17° Les associations professionnelles agréées mentionnées à l’article L. 541-4 ;

    18° Les prestataires de services de communication de données agréés par l’Autorité des marchés financiers ;

    19° Les administrateurs d’indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d’un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;

    20° Les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;

    21° Les prestataires agréés conformément à l’article L. 54-10-5 ;

    22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle mentionnés à l’article L. 621-20-10.

     

    A défaut, le recours est réalisé auprès de la cour d’appel de Paris et les arrêts rendus par cette instance sont susceptible d’être pourvu en cassation.

     

    Remarque : Le président de l’AMF peut former un recours principal dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision et un recours incident dans un délai de 2 mois à compter de la notification à l’AMF du recours de la personne sanctionnée.

     

    La sanction prononcée par la commission est elle directement effective ?

    Les sanctions prononcées par la commission de sanctions sont effectives et prennent pour base la réforme visant à instaurer le principe de l’exécution provisoire des jugements. Par exception, et sur le fondement de l’article 621-30 du CMF, lorsqu’un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la commission des sanctions de l’AMF relevant de sa compétence, il peut être sursis à l’exécution de cette décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

    En résumé :

    La commission des sanctions est une réelle instance décisionnelle qui détient un pouvoir de sanction opposable du fait des règles de procédures mises en place pour garantir la véracité des accusations et l’adéquation de la sanction émise.

    Elle est l’émanation sanctionnatrice du pouvoir de contrôle de l’institution.

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