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    Obligation

    Obligation

    16/08/2018 MEDERIC ADAM 290 Aucun commentaire

    Quelle est l’obligation de la banque qui propose un contrat d’assurance ?

    Lorsque la banque « propose » à l’emprunteur d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit ou bien « propose » la souscription d’un contrat d’assurance emprunteur individuel ou l’adhésion à un contrat collectif dont elle n’est pas le souscripteur, la banque agit en tant qu’intermédiaire en assurance et doit respecter les dispositions de l’ article L. 520?1, II, 2o, du Code des assurances qui lui imposent de « « préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé » ».

    Qu’est-ce que la fiche Lagarde ?

    Lorsque le client est un particulier, la banque doit, en outre, lui remettre la fiche d’information standardisée conforme au modèle établi par les pouvoirs publics en concertation avec les professionnels et les associations de consommateur (dite fiche « Lagarde » ou engagement FBF). La remise de la fiche « Lagarde » s’impose de la même manière dans l’hypothèse où la banque propose la souscription d’un contrat d’assurance emprunteur individuel ou l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont elle n’est pas le souscripteur. Le contenu de cette fiche, qui doit comporter au minimum les rubriques prévues par le modèle et dans l’ordre établi par celui?ci, peut être intégré dans le même support que le document relatif au conseil (fiche conseil). Il y a alors fusion des deux documents.

    Déliaison : obligations de l’établissement de crédit en présence d’un contrat « alternatif » et notion de garantie équivalente

    Par contrat « alternatif », on entend un contrat d’assurance qui est apporté par l’emprunteur et qui n’est pas proposé par le prêteur. Lorsque la banque accepte un contrat alternatif, elle ne « propose » pas ce contrat, pas plus qu’elle ne le présente ou aide à sa conclusion. Dès lors, elle n’agit pas en tant qu’intermédiaire d’assurance et l’ article L. 520?1, II, 2o, du Code des assurances lui est donc inapplicable. La banque n’est pas tenue de délivrer un conseil sur le contrat souhaité par le client. Ce contrat aura d’ailleurs été proposé au client par un autre intermédiaire d’assurance (le plus souvent un courtier) qui, dans cette démarche, aura lui été pleinement tenu à l’obligation de conseil.

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