Absence d’obtention du prêt
Absence d’obtention du prêt
Selon l’article L. 313-41 du code de la consommation, en cas d’absence de réalisation de la condition suspensive, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
Lorsque l’indemnité d’immobilisation ou l’acompte ont été séquestrés, le séquestre devra restituer le montant au consommateur uniquement lorsqu’il lui est démontré le non-accomplissement de la condition suspensive. Aucune difficulté ne se pose en cas d’accord des parties. En cas de difficultés, il n’appartient pas au séquestre de se faire juge des prétentions respectives des parties. Pour cette raison, lorsque le séquestre est notaire, il est fréquent qu’une clause de l’avant-contrat prévoie que la remise des fonds ne sera effectuée que lors de l’accord entre les parties ou en vertu d’une décision judiciaire.
Que se passe t-il en cas de non-respect de l’obligation de restitution des sommes versées ?
Le non-respect de l’obligation de restitution des sommes versées par l’emprunteur est sanctionné pénalement et civilement. L’article L. 341-43 du code de la consommation prévoit que le vendeur sera puni d’une amende de 300 000 €. L’article L. 341-35 du code de la consommation dispose que « lorsque la somme versée d’avance par l’acquéreur n’a pas été remboursée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 313-41, la somme due est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement ».
Que se passe t-il en cas d’interdépendance du prêt par rapport à l’opération immobilière?
Dans le droit commun du prêt, il existe une indépendance entre le financement et le contrat financé. Il en résulte que, en cas de disparition du contrat principal, le prêt subsiste, du moins en principe. Comme on a pu le dire, « l’affectation ne modifie pas la cause du contrat ». Le droit du crédit immobilier connaît un principe inverse du moins au stade de la formation des contrats. L’article L. 313-36 du code de la consommation dispose que « l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ». Les parties ont toujours la possibilité de stipuler un délai plus long.