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    Assurance emprunteur

    Assurance emprunteur

    16/08/2018 MEDERIC ADAM 247 Aucun commentaire

    Qu’est-ce que le droit à l’oubli ?

    Droit à l’oubli. Assurance emprunteur. – La loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit qu’une personne qui a souffert d’un cancer n’est plus tenu de le déclarer au moment de la souscription d’une assurance emprunteur dans un délai de 10 ans à compter de la fin du traitement ou de 5 ans après le traitement pour un cancer diagnostiqué chez un mineur. Une grille de référence, définie par la convention AERAS (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé), fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou d’exclusion de garantie ne sera appliquée ou aucune information médicale ne sera recueillie pour les pathologies concernées.

    Comment est exprimé le coût de l’assurance ?

    Ce coût est exprimé :
    1o À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
    2o En montant total en euros dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;
    3o En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit ».
    Selon l’article R. 313-9 prévoit que « cette fiche spécifie notamment :
    1o La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l’assurance à l’emprunteur ;
    2o Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l’octroi du prêt immobilier ;
    3o Les types de garanties que l’emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1o et la part du capital emprunté à couvrir ;
    4o Une estimation personnalisée du coût de la solution d’assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :
    <ol>
    <li>a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;</li>
    <li>b) Le coût total de l’assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;</li>
    <li>c) Le taux annuel effectif de l’assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l’article R. 313-5-2 ;</li>
    </ol>
    5o La mention de la possibilité pour l’emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt auprès de l’assureur de son choix mentionnée à l’article L. 312-9 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s’exercer ».
    Une fiche standardisée d’information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt immobilier. Celle-ci mentionne la possibilité pour l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance.

    Comment se déroule la résiliation de l’assurance emprunteur ?

    L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. L’assuré notifie également à l’assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l’article L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose.
    Lorsque l’emprunteur décide de changer d’assurance dans les douze mois de l’offre de prêt, l’article R. 313-23 du code de la consommation prévoit que « le prêteur et l’assureur délégué échangent les informations suivantes :
    1o Le prêteur transmet à l’assureur délégué, par l’intermédiaire du candidat à l’emprunt, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
    <ol>
    <li>a) Le capital initial ;</li>
    <li>b) La durée initiale exprimée en mois ;</li>
    <li>c) Le taux d’intérêt nominal et sa nature fixe, variable ou révisable ;</li>
    <li>d) Les tableaux d’amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou les informations suivantes, le cas échéant prévisionnelles : le nombre, le montant et la périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant, la durée et la nature des différés d’amortissement et les paliers d’échéances ;</li>
    <li>e) Le montant des frais, commissions ou rémunérations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 313-1 ;</li>
    <li>f) La date souhaitée de la prise d’effet des garanties ;</li>
    <li>g) Les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour l’octroi du prêt, garantie par garantie ;</li>
    <li>h) Le rappel des critères servant à apprécier l’équivalence du niveau de garantie mentionnée à l’article L. 312-9, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l’emprunt ;</li>
    </ol>
    2o Après que l’assureur délégué s’est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, par l’intermédiaire de l’emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
    <ol>
    <li>a) Les informations nécessaires au calcul du taux annuel effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 1o, la quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type de garantie ;</li>
    <li>b) Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur au titre de l’assurance, nécessaire au calcul du taux annuel effectif global du crédit, ainsi que l’échéancier des primes d’assurance ;</li>
    <li>c) La date d’effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties et la date de cessation de ces garanties ;</li>
    </ol>
    3o Le prêteur et l’assureur délégué transmettent ces informations en mentionnant leurs coordonnées et, pour les personnes inscrites au répertoire national mentionné à l’article R. 123-220 du code de commerce, leur numéro SIREN ;
    4o Lorsque des informations relevant du 1o ou du 2o sont remises à l’emprunteur par un intermédiaire mentionné à l’article L. 519-1 du code monétaire et financier, ce dernier indique les mentions prévues à l’article R. 519-24 du même code. Lorsque ces informations sont remises par un intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 du code des assurances, ce dernier indique les mentions prévues à l’article R. 520-3 du même code ».
    Au-delà de la période de douze mois, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance.

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