Quelles sont les sanctions en cas de non-respect du formalisme de l’offre de crédit?
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect du formalisme de l’offre de crédit?
L’article L. 341-37 du code de la consommation prévoit que le fait de ne pas respecter le formalisme de l’offre préalable de crédit est sanctionné par une amende de 150 000 euros. Des peines complémentaires sont prévues par l’article L. 341-44 du code de la consommation. En vertu de cette disposition, « les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 341-37, L. 341-38 et L. 341-40 à L. 341-43 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ». Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
A quel moment l’offre de crédit est acceptée ?
L’article L. 313-34, alinéa 2, du code de la consommation précise que l’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après l’avoir reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur. On se trouve en présence d’un délai de onze jours, puisque le dies a quo n’est pas pris en compte. Cette règle est d’ordre public. L’acceptation d’une offre préalable de crédit ne peut être donnée par un consommateur avant l’expiration du délai de dix jours, suivant la réception de l’offre ; la renonciation au bénéfice de l’article L. 313-34, alinéa 2, du code de la consommation n’est donc pas possible.
Qu’est-ce que la réalisation des opérations accessoires?
L’opération de crédit immobilier est une opération complexe qui dépasse le seul cadre du prêt. Même si l’on excepte pour le moment l’opération projetée par l’emprunteur, il est assez fréquent que des opérations dites accessoires doivent être conclues. En ce cas, la formation du prêt sera subordonnée à la conclusion de ces opérations accessoires. Selon l’article L. 313-25, 5o, du code de la consommation, l’offre préalable de crédit devait énoncer, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt. Cette disposition n’a semble-t-il pas suscité de difficultés.