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    Contenu de l’offre de crédit

    Contenu de l’offre de crédit

    16/08/2018 MEDERIC ADAM 268 Aucun commentaire

    Que mentionne le contenu de l’offre de crédit ?

    « La loi vise à garantir à l’emprunteur une information précise, lui permettant, d’un seul coup d’œil, de juger de l’effort financier à consentir » (Civ. 1re, 29 mai 1997). Selon l’article L. 313-25 du code de la consommation, « l’offre mentionnée à l’article L. 313-24 :
    1o Mentionne l’identité des parties et éventuellement des cautions déclarées ;
    2o Précise la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
    3o Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
    4o Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt est variable, ou révisable, est accompagnée d’une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d’information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l’absence de responsabilité du prêteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;
    5o Indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;
    6o Énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
    7o Mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 ;
    8o Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
    9o Rappelle les dispositions de l’article L. 313-34.
    Le cas échéant, l’information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement peut figurer dans l’offre ».

    Y a-t-il des mentions supplémentaires pur location-vente  et la location assortie d’une promesse de vente ?

    Des mentions supplémentaires sont prévues pour la location-vente et la location assortie d’une promesse de vente. Selon l’article L. 313-56 du code de la consommation, « pour les contrats de location assortis d’une promesse de vente, l’offre fixe également :
    1o Les conditions de levée de l’option et son coût décomposé entre, d’une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d’autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l’incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat ;
    2o Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente ».

    Que se passe t-il en cas de prêts à taux variable ?

    Pour les prêts à taux variable, tout indice ou tout taux de référence utilisé pour calculer le montant de l’intérêt devra être clair, accessible, objectif et vérifiable. L’emprunteur devra être informé de toute modification de taux. Une obligation d’information en cours d’exécution est prévue pour les prêts à taux variable en cours d’exécution de la convention de crédit. L’article L. 313-46 du code de la consommation prévoit que « pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser. En cas de modification du taux débiteur, l’emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances ». Le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation d’information de l’emprunteur en cas de modification du taux débiteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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