Qu’est-ce que l’obligation d’information de l’intermédiaire?
En vertu de l’article L. 519-4-1 du code monétaire et financier, « les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d’État en fonction de la nature de l’activité qu’ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l’égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts ». Ils sont tenus de préciser à leurs clients l’existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement. L’intermédiaire doit aussi indiquer au client s’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, et il l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements ou sociétés.
Qu’est-ce que les obligations d’information et d’explication?
L’obligation d’information consiste à transmettre une donnée objective. La transmission de bonne foi d’une information exacte constitue la seule charge du débiteur de cette obligation. Sa mission s’arrête au jour où le créancier a reçu la donnée. Il n’a pas à s’assurer que ce dernier en a bien compris le sens. La conséquence en est alors que le consommateur n’est pas véritablement protégé. Pour cette raison, il est souvent prévu que le professionnel est tenu de transmettre au destinataire une information et de s’assurer que celui-ci l’a bien comprise. Il doit donc expliquer le fait brut.
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de cette obligation ?
Les sanctions en cas de non-respect de cette obligation sont de deux ordres. Civilement, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros. Pénalement, il encourt une amende de 30 000 euros et les peines complémentaires énumérées par l’article L. 341-33 du code de la consommation.
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