La question de savoir si la commission d’agence acquittée par l’acquéreur participe, ou non, d’une charge augmentative de prix ne peut alors être tranchée qu’à l’aune des stipulations du mandat. Ainsi, si le mandat prévoit que la charge de la commission incombera à l’acquéreur, elle ne peut constituer une charge augmentative du prix, puisqu’elle est versée par celui qui en était le débiteur effectif ; en revanche, si le mandat prévoit que la charge de la commission incombe au mandant, elle participe alors d’une véritable charge augmentative, dans la mesure où l’acquéreur acquitte une dette incombant en principe au vendeur.
Que se passe t-il en cas d’acquisition par préemption ?
La question s’est posée de l’effectivité du droit à rémunération de l’agent en cas d’acquisition du bien par le simple exercice du droit de préemption urbain ou du droit de préemption reconnu aux locataires en place, dans l’hypothèse où le mandat met cette rémunération à la charge de l’acquéreur. Le locataire titulaire d’un droit de préemption acceptant l’offre de vente du bien qu’il habite ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien.
Que se passe t-il en cas d’acquisition par préférence ?
Cette solution s’applique également aux acquisitions réalisées par l’exercice d’un droit de préférence, pour lesquelles l’agent immobilier ne peut prétendre à une rémunération.
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