Des clauses interdites par le décret no 72-678 du 20 juillet 1972
Elles s’entendent de celles fixant à l’avance le montant des dommages-intérêts ou du dédit éventuellement dû par la partie qui ne remplirait pas ses engagements. Cette prohibition n’est cependant formulée qu’à l’encontre des mandats d’acheter ou de prendre à bail un bien non identifié, de telle sorte qu’elle ne peut s’appliquer à une opération d’entremise en vue de la mutation d’un bien immobilier.
Quelles sont les clauses dites « abusives » ?
Elles sont visées par l’article L. 132-1 du code de la consommation et ayant objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Ces clauses sont réputées non écrites.
Est-ce que d’autres clauses existent ?
D’autres clauses ont été annulées par la jurisprudence, en raison de leur contradiction avec la loi no 70-9 du 2 janvier 1970. Il en va ainsi de la clause par laquelle les parties à l’acte s’obligent, en cas d’accord amiable de résiliation pure et simple de leur accord, à régler solidairement entre elles les honoraires de l’agent immobilier à titre d’indemnité. Cette clause ne peut avoir aucun effet puisqu’elle tend à permettre à l’agent immobilier de percevoir sa rémunération, alors que l’opération ne serait, dans cette hypothèse, pas conclue et serait en contradiction avec l’article 6 de la loi Hoguet.
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