Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 2

    Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 2

    26/09/2019 EXPORT FIS 188 Aucun commentaire

    Liquidation de la contribution

    Le barème retenu pour l’établissement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est modulé en fonction de la situation de famille (célibataires et assimilés, couples soumis à imposition commune). En revanche, les charges de famille ne sont pas prises en compte.

    Conformément aux dispositions du I de l’article 223 sexies du CGI, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est liquidée selon un barème à deux tranches (hors tranche à taux zéro) qui s’établit comme suit :

    Fraction du revenu fiscal de référence Taux applicable
    Contribuable célibataire, veuf, séparé ou divorcé Contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition commune
    Inférieure ou égale à 250 000 € 0 % 0 %
    Comprise entre 250 001 € et 500 000 € 3 %
    Comprise entre 500 001 € et 1 000 000 € 4 % 3 %
    Supérieure à 1 000 000 € 4 %

    Le montant obtenu après application du barème est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

    Exemple 1 : Un contribuable célibataire dont le revenu fiscal de référence est de 400 000 € sera redevable d’une contribution égale à 4 500 € [(400 000 – 250 000) X 3 %].

    Exemple 2 : Un contribuable célibataire dont le revenu fiscal de référence est de 1 200 000 € sera redevable d’une contribution égale à 35 500 € [((500 000 – 250 000) X 3 %) + ((1 200 000 – 500 000) X 4 %)].

    Exemple 3 : Un contribuable marié dont le revenu fiscal de référence est de 1 200 010 € sera redevable d’une contribution égale à 23 000 € [((1 000 000 – 500 000) X 3 %) + ((1 200 010 – 1 000 000) X 4 %) = 23 000,4 arrondi à l’euro le plus proche].

    Un mécanisme de quotient est prévu afin d’atténuer l’imposition des contribuables bénéficiant de revenus considérés comme exceptionnels en raison de leur montant.

    Conditions d’application

    Le bénéfice du quotient est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives :

    – le contribuable doit avoir bénéficié, au titre de chacune des deux années précédant celle de l’imposition, d’un revenu fiscal de référence inférieur ou égal au seuil d’imposition à la contribution (250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ; 500 000 € pour les conjoints ou partenaires de PACS soumis à imposition commune) ;

    – le revenu fiscal de référence de l’année d’imposition doit être supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédant celle de l’imposition ;

    – le contribuable doit avoir été passible de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de ses revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

    Pour l’application de cette dernière condition, il appartient au contribuable qui souhaite bénéficier du mécanisme de quotient de justifier qu’au titre de chacune des deux années précédant celle de l’imposition, le montant de ses revenus passibles de l’impôt sur le revenu en France a excédé la moitié des revenus et profits qui composent son « revenu fiscal de référence mondial ».

    Exemple

    Un couple marié, non résident, est titulaire d’un revenu fiscal de référence de 3 500 000 € au titre de l’imposition des revenus de l’année 2014 (RFR 2014).

    Au titre de 2012, le revenu net global imposable en France du contribuable s’est élevé à 260 000 €. En outre, il a bénéficié de l’exonération d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 163 quinquies C bis du CGI à raison des sommes distribuées par une société unipersonnelle d’investissement à risque (SUIR) dont il est actionnaire (10 000 €).

    Dès lors, ses revenus passibles de l’impôt sur le revenu se sont élevés à 270 000 €.

    Par ailleurs, ce contribuable a perçu 100 000 € de salaires nets imposables au sens du droit fiscal français dans son pays de résidence qui sont des revenus de source étrangère qui ne sont pas pris en compte dans le revenu fiscal de référence défini au IV de l’article 1417 du CGI, à additionner au revenu fiscal de référence ordinaire (RFR 2012 = 270 000 €).

    Par suite, le « revenu fiscal de référence mondial » de ce contribuable est fixé à 370 000 €.

    Au titre de 2013, le revenu net global imposable en France du contribuable s’est élevé à 330 000 €. En outre, il a bénéficié de l’exonération d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 163 quinquies C bis du CGI à raison des sommes distribuées par une société unipersonnelle d’investissement à risque (SUIR) dont il est actionnaire (10 000 €).

    Dès lors, ses revenus passibles de l’impôt sur le revenu se sont élevés à 340 000 €.

    Par ailleurs, ce contribuable a perçu 100 000 € de salaires et 50 000 € de plus-values immobilières dans son pays de résidence, à additionner au revenu fiscal de référence ordinaire (RFR 2013 = 340 000 €). Par suite, le « revenu fiscal de référence mondial » de ce contribuable est fixé à 490 000 €.

    La dernière condition d’application du mécanisme de quotient est remplie dans la mesure où :

    – au titre de l’imposition des revenus 2012, les revenus passibles de l’impôt sur le revenu (270 000 €) sont supérieurs à la moitié du « revenu fiscal de référence mondial » (soit 370 000 / 2) ;

    – au titre de l’imposition des revenus 2013, les revenus passibles de l’impôt sur le revenu (340 000 €) sont supérieurs à la moitié du « revenu fiscal de référence mondial » (soit 490 000 / 2).

    Le tableau présenté ci-dessous détaille les modalités de calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en cas d’application du mécanisme de quotient :

    Base imposable soumise au barème de la contribution Montant de la contribution
    Contribuable célibataire, veuf, séparé ou divorcé Contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition commune
    Inférieure ou égale à 250 000 € 0 0
    Comprise entre 250 001 € et 500 000 € (Base – 250 000) x 3 % x 2
    Comprise entre 500 001 € et 1 000 000 € [(500 000 – 250 000) x 3 % + (Base – 500 000) x 4 %] x 2 (Base – 500 000) x 3 % x 2
    Supérieure à 1 000 000 € [(1 000 000 – 500 000) x 3 % + (Base – 1 000 000) x 4 %] x 2

    Exemple 1 : L’application des règles de liquidation de droit commun aux données de l’exemple mentionné au III-B-1-b § 180 aboutit à un montant de contribution de 115 000 €, à partir d’un RFR de 3 500 000 €.

    Pour l’application du mécanisme de quotient, la base de la contribution, déterminée à partir de la méthode mentionnée au III-B-2 § 190 et suivants, est égale à 1 902 500 € :

    Base : [(3 500 000 – (340 000 + 270 000)/ 2) / 2] + (340 000 + 270 000)/ 2 = 1 902 500 €.

    La contribution déterminée avec application du mécanisme de quotient est égale à 102 200 € :

    Liquidation de la contribution : [((1 000 000 – 500 000) x 3 % + (1 902 500 – 1 000 000) x 4 %) x 2] = 102 200 €.

    Exemple 2 : Soit un contribuable célibataire, titulaire d’un revenu fiscal de référence égal à 400 000 € en 2014, 60 000 € en 2013 et 40 000 € en 2012.

    L’application des règles de liquidation de droit commun aboutit à un montant de contribution de 4 500 €.

    La base de la contribution déterminée selon le mécanisme de quotient est égale à 225 000 €, soit une base inférieure au seuil d’imposition à la contribution :

    Base : [(400 000 – (60 000 + 40 000)/ 2) / 2] + (60 000 + 40 000)/ 2 = 225 000 € < 250 000 € (seuil d’imposition pour un célibataire).

    La contribution déterminée avec application du quotient est donc nulle.

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