Le refus de vente

    Le refus de vente

    20/10/2020 Marie Admin 89 Aucun commentaire

    A quoi s’expose t on en cas de refus de vente basé sur la discrimination ?

    Pour rappel l’article 225-1 du Code pénal délimite de façon exhaustive les cas de discriminations. Constitue donc une discrimination, « toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison :

    de leur origine,

    de leur sexe,

    de leur situation de famille,

    de leur grossesse,

    de leur apparence physique,

    de leur patronyme,

    de leur lieu de résidence,

    de leur état de santé,

    de leur handicap,

    de leurs caractéristiques génétiques,

    de leurs mœurs,

    de leur orientation ou identité sexuelle,

    de leur âge,

    de leurs opinions politiques,

    de leurs activités syndicales,

    de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

    Notons, en outre, que le seul article L121-11 du Code de la consommation (qui sert d’ordinaire de base juridique), ne permet pas de sanctionner le refus de vente. Il est même plutôt inadapté en cas de discrimination.

    Le législateur prend en compte deux types de discriminations. Elle peut être directe ou indirecte. Elle sera directe lorsqu’elle consiste en un acte volontaire, intentionnellement discriminatoire d’un individu ou d’un groupe d’individus.

    A l’inverse, elle est indirecte quand des mesures apparemment neutres défavorisent, de fait, de façon importante, un individu ou un groupe d’individus (exemple : une banque qui n’accepte que la carte d’identité française comme pièce d’identité).

    Le refus de vente sera puni si elle consiste (aux termes de l’article 225-2 du Code pénal):

    « 1° – A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

    2° – A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

    3° – A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

    4° – A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 (…) ;

    Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».

    Concrètement, ce peut être de refuser une vente à une personne homosexuelle par exemple.

    Qu’est-ce que le refus de vente fondé sur une discrimination ?

    Plusieurs exemples concrets vous pouvoir appuyer notre argumentation.

    Vous recevez une personne souhaitant faire une proposition concernant un bien que vous proposez à la vente. Or, quand vous lui demandez ses coordonnées, vous tiquez et finissez par refuser sa proposition. Sachez qu’ici votre refus est basé sur le patronyme du candidat et constitue donc une discrimination, comme la jugée la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juin 2005.

    Si vous refusez le candidat qui viendrait en visite avec sa famille et ses cinq enfants en bas âge et qui ensuite vous glisse qu’il ne travaille pas pour le moment, vous tombez également dans le cas de la discrimination en raison des mœurs et/ou de leur situation familiale.

    Il est donc, encore une fois, très important d’adopter une tenue objective en toutes circonstances et vous limitant à suivre une procédure de sélection des candidats pré établie à l’avance.

    Notons, enfin, que la discrimination peut se faire de manière inverse. Ce sera le cas si, partant d’une bonne intention, vous accordez une vente à une famille qui serait étrangère par exemple. Y  a-t-il discrimination ici puisque vous tentez de valoriser ou de privilégier une minorité ? Cela peut surprendre, mais la réponse est bien oui ! En effet, consentir un rabais aux seuls ressortissants d’un pays constitue une pratique discriminatoire (Réponse ministérielle n° 70663, publiée au JOAN le 29 août 2005).

    Quels sont les risques en cas de refus de conclure la vente suite à la signature de la promesse de vente ?

    Le refus de signer l’acte réitératif de vente après avoir conclu  une promesse synallagmatique de vente constitue un abondant contentieux en matière de vente immobilière. Le principe est que si l’une des parties refuse de réitérer l’acte de vente (en raison d’une discrimination par exemple) la partie poursuivante peut solliciter l’exécution forcée ou la résolution de la vente. Toutefois, il en va différemment si la promesse est subordonnée à la réalisation de conditions suspensives, lesquelles n’ont pu aboutir.

    Lorsque l’une des parties manifeste expressément, ou par son inertie, son refus de réitérer la vente par acte authentique, son cocontractant peut soit engager une procédure en exécution forcée de la vente soit poursuivre la résolution de la promesse synallagmatique de vente ; étant précisé que le demandeur a la faculté de modifier son option tant qu’il n’y a pas eu de décision passée en force jugée.

    Bien souvent, le propriétaire retirera son accord sans être explicite sur ses raisons. Comme nous l’avons vu plus haut, certains refusent de vendre à des personnes d’origine étrangère, ou homosexuelles… Mais parfois, l’acquéreur, une fois qu’il a eu connaissance des coordonnées du vendeur, va rompre sa promesse car le patronyme n’est pas à son gout ! Dans tous les cas, le refus de vente sera injustifié.

    En cas de défaillance de l’acquéreur, l’autre cocontractant peut le poursuivre afin d’obtenir l’exécution forcée de la vente par devant le Tribunal de grande instance (R. 211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire). Selon la demande, le juge soit condamne la partie défaillante à régulariser l’acte authentique dans un certain délai sous astreinte, soit constate directement la vente. Si dans le premier cas le cocontractant ne défère pas à l’injonction judiciaire, il est nécessaire de saisir à nouveau le juge afin qu’il rende un jugement constatant la vente. Pour éviter cette double saisine, il est possible de solliciter un jugement prévoyant qu’à défaut de réitération par acte authentique de la vente dans le délai imparti, le jugement lui-même vaudra vente.

    Des dommages et intérêts pourront être requis.

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